‹ uvres de PothierChapitre 109 sur 394 · DEPOT · texte numérisé non relu

DEPOT

Ce que c'est ; étymologie. V. 121. — Deux espèces principales. V. 121. — Dépôt simple. A quelles classes de contrats doit-il se rapporter. V. 129. — Quelles choses peuvent être la matière de ce contrat. V. 122. — Le dépôt n'est pas valable lorsque le dépositaire se trouve le propriétaire de la chose donnée en dépôt. V. 123. — Entre quelles personnes le dépôt peut intervenir. V. 12i. — Pour former le contrat de dépôt, il faut qu'il soit fait tradition de la chose déposée. V. 125. — Ce peut être une tradition feinte. V. 125. — Il faut que la principale fin pour laquelle la tradition se fait, soit la garde de la chose. V". 125. — Le dépositaire ne possède pas la chose, il la détient seulement. V. 126. — II faut que la chose soit gardée gratuitement. V. '127. — Il faut enfin le consenlensent des parties. V. 128. — Le consentement peut être tacite. V. 128. — Sur quoi il doit intervenir. V. 128. — L'erreur sur la qualité ou la quantité de la chose, ou môme sur la personne de l'un des contractants, n'emi'.êche pas le contrat d'être valable. V. 129. — Obligations du dépositaire. V. 130. — Premier chef, fidélité à garder le dépôt. V. 131. — Chi ne peut convenir que le dépositaire ne serait pas tenu du défaut de fidélité. V. 130. — Peut-on convenir que le déposant s'en rapporte entièrement à la bonne foi du dépositaire pour la restitution du dépôt, sans qu'il puisse intenter contre lui aucune action pour l'y coiitraindre'/ V. 130. — Quel soin le dépositaire doit apporter à la garde de la chose. V. 130. — 11 n'est pas tenu de la faute légère. V. 132. — Exception à ce principe. V.

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