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DOMESTIQUE

Ce qu'on entend par domestiques. II.

4il, X. 429. — Leur témoignage est assez ordinairement rejeté en matière civile. II. 441. — En matière criminelle le témoin domestique d'une des parties doit déclarer cette qualité. X. 4-28. — Responsabilité des maîtres à l'égard des délits commis par leurs domestiques.

IL 253. — La veuve qui se remarie à son domestique perd son douaire. VI. 431.

— Les legs faits aux domesfiques peuvent être réduits, lorsqu'ils sont excessifs. VIII. 267.

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