V. Profit de rachat
Autre don mutuel permis par la coulutnc de Paris.
Il résulte de la convention que peu-
vent faire les père et mère en mariant leurs enfants, que ces enfants laisseront jouir le survivant desdits père et mère des meubles et conquèts du prédécédé, la vie durant du survivant pourvu qu'il ne se remarie. VIL 547. — En quoi ce don mutuel convient avec le précédent, VIL 548. — En quoi il en dilîère. VII. 5cO. — Il ne peut être fait que par le contrat de mariage des enfants. VII.
550. — Il faut qu'une dot soit fournie aux enfants. VIL 551. — Les termes, en mariant leurs enfants, comprennent-ils les petits-enfants ? VIL 552. — Quel est le "sens de ces termes, fourvu quil ne se remarie. VIL 555. — Quelles choses peuvent être comprises dans cette espèce de don mutuel. VIL 556. — Quelles en sont les charges. VIL 557.
— Quel est l'effet de ce don mutuel. VIL 558. — Quel est l'effet de la clause de ne pouvoir provoquer le survivant à inventaire ni partage , dans les coutumes qui ne permettent pas ce don mutuel.