‹ uvres de PothierChapitre 126 sur 394 · DONATAIRE UNIVERSEL · texte numérisé non relu

DONATAIRE UNIVERSEL

Ce qu'on entend par donataires et légataires universels. VIII. 206, 397. — Comment ils sont tenus des dettes du donateur. L 370, 523; VIII. 207, 398.

—Pour n'être tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils

ont succédé, ils doivent en avoir fait constater la quantité par un inventaire.

DONATIOX (entre-vifs).

Ce que c'est que la donation entrevifs. I. 330 ; VIII. 347.

Sect. F^ — De la capacité de donner ou

de recevoir et des choses qu'on peut

donner.

Quelles personnes sont capables ou incapables de donner entre-vifs. I. 351 ; VIII. 348. — Les étrangers peuvent donner. I. 3ol ; VIII. 348. — La femme mariée ne peut donner que si elle est autorisée. I. 351 ; VIII. 348.— Incapacité-des religieux. VIII. 348. — ... des mineurs. I. 331 ; VIII. 349. — ... des interdits. I. 351 : VIII. 349. — ... des sourds-muets qui ne savent pas écrire.

VIII. 35('. — Les tuteurs et administrateurs peuvent sur les biens qu'ils administrent, faire certains présents exigés parla bienséance. I. 352. — La donation faite par une personne malade de la maladie dont elle meurt par la suite , est réputée faite pour cause de mort. 1. 352; VIII. 350. — ... et déclarée nulle faute d'être revêtue des formalités testamentaires. I. 3.52 ; VIII. 352.

Il en est de même de la donation entre-vifs faite par un malade en danger de mort, mais qui a guéri depuis. VIII. 352. — Cependant, le long silence du donateur depuis sa guérison peut faire présumer la donation entre-vifs. VIII.

352. — Autres donations auxcpielles la jurisprudence applique des décisions analogues. I. 352 ; VIII. 353.

Des personnes qui sont capables ou incapables de recevoir des donations entre-vifs. I. 3.52 ; VIII. 354. — Des étrangers. I. 3.53; VIII 334. — Des mineurs et interdits ; de la femme mariée. VIII. 355. — Des religieux. VIII. 356. — Des communautés. I. 353; VIII. 3.5G.

— Des maris et femmes et des héritiers présomptifs. I. 354; VIII. 356. — Des concubines et des bâtards. 1. 354 ; VIII. 358. — Des juges, officiers et ministres de justice. I. 354; VIII. 359.— Des tuteurs, curateurs et administrateurs. I.

.3.54 ; VIII. 360.— Des pédagogues. VIII. 363. — Des confesseurs, médecins et autres. VIII. 363.

C'est au moment de la donation que

DOXATIOÎV (ENTRE-VIFS).

la capacité de donner et la capacité de recevoir sont nécessaires. I. 354 ; VIII. 365. — On ne peut dormer à ceux qui ne sont pas conçus. I. 332 ; VIII. 365. — Lorsqu'une donation contient une substitution, il n'est pas nécessaire que le substitué existe lors de la donation. VIII. 366. — La donation faite aux enfants nés et à naître d'une personne est réputée renfermer une substitution et est valable même à l'égard des enfants à naître. I. 353. — On peut donner par contrat de mariage aux enfants à naître de ce mariage. I. 332 ; VIII. 365. — La donation faite à un incapable ne peut être confirmée par une ratification lorsque l'incapacité a cessé. VIII. 366.

Des choses qui peuvent être données entre-vifs. VIII. 366.

V. Bâtard, ConciiMnage, Communautés. Etranger, Femme mariée. Interdit , Mineur, Prodigue , Religieux.

Sect. II. — De Vir révocabilité des donations entre-vifs et du dessaisissement de la chose donnée.

Règle : donner et retenir ne vaut. I.

355 ; VIII. 373. — Quelle tradition est nécessaire pour la validité de la donation. I. 356; VIII. .374. — A l'égard des créances et rentes dues par des tiers, la signification faite au débiteur parle donataire, de la cession qui lui a été faite par Facte de donation, tient lieu de tradition. I. ,356; VIII. 376.— Lorsque la donation est d'une somme ou d'une rente dont le donateur se constitue débiteur, une telle donation n'est susceptible d'aucune tradition et l'acte de donation suffit. I. 357; VIII. 376. — Le défaut de tradition peut-il être opposé par le donateur lui-même ? 1. 357 ; VIII. 376. — De l'irrévocabilité des donations entre-vifs. I. 335 ; YLll. 377. — Conséquences de la nécessité de la tradition et de l'irrévocabilité des donations entre-vifs. I. 355 ; VIII. 377. — La donation de biens avenir est nulle.

I. 353 ; VIII. 377.— On ne peut donner sous une condition qui dépende de la volonté du donateur. I. 355; VIII. 377. — On ne peut donner à la charge de payer les dettes que le donateur contractera par la suite. I. 3.55 : VIII. 377. — Si on a limité jusqu'à quelle quantité le donataire en serait tenu, la donation est nulle pour cette quantité. I. 355;

DOIVATIOIV (ENTRE-VIFS).

"VIII. 377. —La donation de biens présents et à venir est nulle. I. 355 ; VIII. 378. — Exceptions à ces règles à l'égard des donations faites par contrat de mariage. I. 357 ; VIII. 379.

Sect. III. — Des actes par lesquels se font les donations et des solennités qui y sont requises.

Les actes portant donation doivent être passés par-devant notaires, et il doit en rester minute, à peine de nullité. I. 359; VIII. 393. — Le donateur peut-il opposer lui-même cette nullité? VIII.

393.— Les donations de meubles corporels peuvent se faire sans aucune formalité, par la seule tradition réelle. I. 359 ; VIII. 372. — Lorsqu'une donation renferme des meubles dont il n'y a pas eu tradition réelle , il doit être fait un état détaillé de ces meubles. I. 359.

Acceftation. — Solennité de l'acceptation. I. 360 ; VÏII. 367.— Une acceptation tacite n'est pas valable. I. 360; VIII. 367. — L'acceptation peut être faite hors de la présence du donateur, et par charte séparée. I. .363 ; VIII. 368. — Mais la donation n'est parfaite que du jour de l'acceptation. I. 363 ; VIll. 368. — Conséquences. I. 363 ; VIII. 368. — Les mineurs ne peuvent être restitués contre le défaut d'acceptation par leurs tuteurs d'une donation à eux faite. I.

363; VIII. 368. — L'acceptation peutelle avoir , quant aux parties , un effet rétroactif au jour de la donation? VIII. 369. — Il faut que le donateur et le donataire soient vivants et capables au moment de l'acceptation. I. 363 ; VIII. 370. — Quid, si, dans l'intervalle entre la donation et l'acceptation, le donataire devenait le médecin ou le procureur du donateur? I. 363; VIII. 371.— Quelles personnes peuvent ou doivent faire l'acceptation. I. 360 ; VIII. 371.— Les donations fidéicommissaires n'ont besoin d'être acceptées que par le preiniei- donataire. I. 364 ; VIII. 372. — Les donations aux enfants nés et à naître sont valablement acceptées par les enfants nés seulement. VIII. 372. — Les donations par contrat de mariage no sont pas sujettes à l'acceptation. I. 364; VIII.

Insinuation. I. 364 ; VIII. 379.

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