V. Insinuation
Sect. lY.— Effet des donations.
Par la donation, le donateur se dépouille au profit du donataire , de tout le droit qu'il a dans la chose. I. 369 ; VIII. 395. — Le donateur n'est obligé à aucune garantie. I. 369 ; VIII. 395. — ... à moins d'une clause formelle. I.
369 ; VIII. 396. — Le donataire évincé ne peut même pas répéter les dépenses occasionnées par la donation , si ce n'est en cas de dol du donateur. I. 369 ; VIII. 305. — Le donataire à titre singulier, obligé de délaisser sur l'action hypothécaire d'un créancier da donateur, a contre ce donateur le recours qu'ont tous ceux qui paient les dettes d'un autre. I. 370 ; VIII. 395.— Lorsque quelqu'un a donné la chose d'autrui, le véritable propriétaire peut revendiquer sa chose, alors même qu'il est devenu l'héritier du donateur. I. 370 ; VITI. 395. — Mais si , au contraire, le donateur devient héritier du propriétaire, il ne peut pas, en cette qualité, revendiquer la chose qu'il a donnée. I. 370 ; VIII. 396. — La donation de choses particulières n'oblige pas le donataire aux dettes du donateur. 1. 370 ; VIII. 396. — Les créanciers du donateur peuvent faire révoquer la donation faite en fraude de leurs droits. 1. 370; VIII. 396.— Comment les donataires universels ou à titre universel sont tenus des dettes du donateur.
Sect. V. — Des retranchements que peuvent souffrir les donations.
Retranchement que subissent les donations lorsqu'il a été porté atteinte à la légitime des enfants du donateur. I. 370; VIII. 420. — Retranchement quia lieu lorsqu'un époux ayant des enfants d'un autre lit, a fait à son nouvel époux une donation contraire à l'édit des secondes noces. I. 260 ; VIII. 433.