V. Légitime, Secondes noces
Sect. VI. — De la révocation des donations.
Révocation pourcatiscde survenance d'enfants. I. 381; VIII. 398. — Quelles donations y sont sujettes. I. 382 ; VIII. 399.— Les donations faites en faveur du mariage y sont sujettes. I. 383 ; VIII. 401. — La donation mutuelle faite par celui à qui il est survenu des enfants,
DO?.ATïOIM A CAUSE DE MORT.
étant révoquée, celle qui lui est faite par l'autre, à qui il n'en est pas survenu, l'est aussi. VIII. 400.— La clause que la donation ne pourra pas être révoquée pour survenance d'enfants, est sans effet. I. 383 ; VIII. 403.— La révocation n'a lieu qu'autant que le donateur n'avait ni enfant ni descendant vivant au moment de la donation. I. 382; VIII. 404.— La révocation a lieu quoique l'enfant du donaleur fut conçu au moment de la donation. I. 382 ; VIII.
403. — On considère comme étant sans enfant le donateur qui a des enfants illégitimes. I. 382; VIII. 403.—... ou de légitimes ayant perdu leur état civil. I. 382. — ...oiijustementexhérédés.oudont on ignorait 1 existence. I. 382; VIII. 400. — La révocation paraît devoir avoir lieu même lorsque le donateur n'avait que desfdles, s'il lui survient un mâle. VIII. 40G. — La donation est révoquée par la survenance d'un posthume. I. 383 ; S^III. 407.— .. .par la survenance d'un petit-enfant. VIII. 406.— ...par leretour de l'enfant absent au moment de la donation. 1.383; VIII. 406.— ...parla légitimation d'un enfant naturel par mariage contracté depuis la donation , quoique l'enfant fût né avant la donation. I. 383; VII J. 406. — La survenance d'un bâtard ne révoque pas la donation. I. 384. — L'enfant né d'un mariage nul contracté par des parties dont une seule était de bonne foi, ne donne pas lieu à la révocation de la donation faite par celle qui n'était pas de bonne foi. 1. 384. — La révocation a lieu de plein droit, I. 384 ; VIII. 407. — Effet de la révocation. I. 384 ; VIII. 407. — Action du donateur pour répéter les choses données. I. 383 ; VIII. 407. — Le donataire doit rendre aussi les fruits du jour que la survenance de l'enfant lui a été notifiée. I. 383 ; VIII. 409. — Le donateur peut répéter la chose donnée contre les tiers détenteurs. I.
383 ; VIII. 408.— Il la recouvre libre de tous droits et hypothèques de la part du donataire alors même que la donation aurait été faite par contrat de mariage, et quand môme le donateur se serait obligé comme caution par cette donation, à l'exécution du contrat de mariage. I. 383 ; VIII. 409. — L'action en révocation se prescrit par trente ans. I. 386 ; VIII. 410. — Ce temps ne court que du jour de la naissance du dernier
enfant du donateur. I. 386; VIII. 410.
— L'action en révocation peut être exercée même après la mort de l'enfant.
VIII. 4H. — La donation révoquée ne peut être confirmée ; pour donner les mêmes choses au donataire, il faut une nouvelle donation. VIII. 411.
Révocation porir cause d'ingratitude.
I. 386 : VIII. 41 1. — Quelles sont les causes d'ingratitude qui peuvent y donner lieu. 1. 386: VIII. 412.— Par qui et envers qui l'offense doit être commise.
I. 386; VIII. 414. — Quelles donations sont sujettes à cette révocation. I. 387; VIII. 413. — Elle n'a pas lieu de plein droit. I, 388. — Effets de cette révocation. I. 387; VIII. 416. — Elle ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers sur les choses données. I. 387; VIII.
416. — Lorsque le donataire a vendu les choses domiées , le donateur peut-il en répéter le prix? I. 388; VIII. 417. — Le donataire ne doit les fruits que depuis la demande. I. 388. — L'action en révocation pour cause d'ingratitude ne peut être donnée que par le donateur, et contre le donataire seulement. I. 388; VIII. 418.— Si l'un ou l'autre meurt depuis la demande donnée, l'instance peut être reprise par ses héritiers ou contre ses héritiers. I. 388; VIII. 418.— L'action en révocation se prescrit comme l'action d'injure. VIII. 418. — Elle s'éteint par la réconciliation. 1.388; VIII.
Droit de retour qui a lieu dans les parlements de droit écrit. VIII. 419.