‹ uvres de PothierChapitre 130 sur 394 · DONATION DE BIENS A VE- NIR · texte numérisé non relu

DONATION DE BIENS A VE- NIR

La donation de biens à venir est nulle. I. 355 ; VIII. 377.— Il en est de même de la donation des biens présents et à venir, depuis l'ordonnance de 1731. I. 355; VIII. 378. — Avant l'ordonnance, la donation des biens présents et à venir n'était nulle que pour les biens à venir. I. 355; VIII. 378. — Les donations de biens à venir et celles des biens présents et à venir sont valables lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage. I. 357 ; VIII. 379. — Lorsque la donation faite par contrat de mariage est des biens présents et ta venir, le donataire peut se décharger des dettes et charges postérieures à la donation en se restreignant aux biens présents. I.

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