‹ uvres de PothierChapitre 131 sur 394 · DONATIONS ENTRE EPOUX · texte numérisé non relu

DONATIONS ENTRE EPOUX

En droit romain elles étaient défendues, si ce n'est pour cause de mort ou par testament. VII. 449. — La constitution d'Antonin décida que celles entrevifs seraient confu'mées par la mort du donateur qui ne les aurait pas révoquées. VII. 449.— Cette constitution n'a pas été abrogée dans les pays de droit écrit par l'ordonnance de I73L VIL 450. — Variétés des coutumes sur la permission ou la défense des donations entre époux. VIL 451. — On suit la coutume du lieu où les biens sont situés.

VIL 454. — Les coutumes de Paris et d'Orléans défendent tous avantages directs ou indirects , si ce n'est le don mutuel. I. 388 ; VIL 4Dh — Les coutumes c^ui défendent les donations entre-vifs sans s'expliquer sur les testamentaires sont censées permettre cellesci. VIL 452. — Les restrictions que certaines coutumes apportent aux donations entre-vifs s'étendent-elles aux testamentaires? VIL 453.— Les parties ne peuvent déroger aux lois qui défen-

dent les donations entre époux. VIL

457. — La seule coutume de Bourgogne permet de convenir par contrat de mariage que les conjoinls pourront se faire les donations que défendent les coutumes. VII. 457.

Les clauses d'un contrat de mariage qui tendent indirectement ;\ laisser aux conjoints le pouvoir de se faire quelque avantage indirect défendu, sont nulles.

VIL 458. — Telle est la clause que les futurs conjoints n'auront aucun remploi du prix de leurs propres qui seront aliénés pendant le mariage. VIL 458. — ... ou la clause qui permettrait à des futurs conjoints se mariant sans communauté, d'établir une communauté pendant le mariage, si bon leur semblait. VIL 458. — Telle est encore la clause que la femme aurait moitié dans les meubles et conquêts de la communauté et ne serait pas tenue des dettes, ou le serait pour une portion différente. VIL

458. — Les conjoints peuvent, par leur contrat de mariage, convenir qu'ils ne pourront se faire, pendant leur mariage, aucime donation ni entre-vifs ni par testament. VIL 459. — La clause insérée à la donation faite à l'un des conjoints par le contrat de mariage, qu'il ne pourra rien donner à l'autre conjoint des biens compris en la donation, au préjudice de sa famille, est valable. VIL

Disposition de Tari. 282 de la coutume de Paris. VIL 460. — Cet article s'applique même aux personnes dont le mariage est nul, du moins tant que la nullité n'a pas été déclarée. VIL 4(j0. — Quels avantages directs sont défendus par cet article dans les donations entrevifs. VIL 462. — La remise par la "femme d'un droit d'hypothèque sur un héritage du mari n'est pas un avantage prohibé. VIL 464. — La donation ne peut pas être validée par le consentement qu'y donneraient les héritiers présomptifs du donateur qu'on ferait intervenir à l'acte. VIL 465. — La coutume défend également les donations testamentaires.

VIL 465. — ... alors même que le testament aurait précédé le mariage. VIL 465. — Le legs d'une somme d'argent ou de meubles que l'un des conjoints fait à l'autre conjoint en le nommant son exécuteur testamentaire , n'est pas nul s'il n'est excessif. VIL 406. —Lorsque des

DONATION REMUNERATOIRE.

conjoints sont séparés de biens, l'un d'eux, s'il est riche, peut léguer une rente viagère à son conjoint dans l'indigence ; et même s'il ne le faisait pas, celui-ci serait admis à demander des aliments. VII. 466.

De ce qui résulte de la nullité des avantages que se sont faits des conjoints par mariage, contre la défense de la coutume. VII. 466. — Lorsque la donation est d'un héritage et a été suivie de tradition, il y a lieu à l'action de revendication ; qui peut l'intenter. VII. 467. — Elle s'exerce contre ceux qui sont en possession des choses données. VII. 468. — Si ce sont le donataire ou ses héritiers , ils ne peuvent opposer aucune prescription. VII. 468. — Les tiers détenteurs peuvent opposer la prescription. VII. 469. — Le possesseur qui délaisse l'héritage doit être remboursé de ses impenses jusqu'à concurrence de ce dont l'héritage est plus précieux. VII.

470. — Quid, si l'héritage a été dégradé? VII. 470. — Le donateur ou ses héritiers peuvent demander la restitution des fruits. VII. 471. — Outre l'action en revendication, le donateur et ses héritiers ont une action personnelle in faclum.

VII. 467, 472. — Les créanciers hypothécaires du donateur ont une action hypothécaire contre les possesseurs de l'héritage donné. VII. 473.— Cas auquel la donation est de meubles ou d'une somme d'argent , et qu'elle a été exécutée par la tradition. VII. 473. — Cas auquel la donation est d'une chose incorporelle et a été exécutée par une quasi-tradition. VII. 475. — Cas auquel la donation consiste dans la remise de quelque créance, ou de quelque autre droit. VII. 476. — Cas auquel la donation ne consiste que dans une promesse qui n'a. pas été suivie de tradition. VII. 477. — Cas auquel il s'agit d'une donation testamentaire. VII. 477.

Des avantages indirects entre mari et femme. VII. 477. — Des contrats qui, intervenant entre conjoints pendant le mariage, renferment ou sont suspects de renfermer quelque avantage. VII.

478. — Quels faits renferment des avantages indirects défendus entre mari et femme. VU. 479. — Suivant les jurisconsultes romains , le mari ne fait pas un avantage indirect en renonçant à une succession opulente à laquelle°sa femme

est appelée à son défaut. VII. 482. — Décision contraire de Pothier. VII. 483. — Le mari ne fait pas un avantage indirect en renonçant à un legs lorsque sa femme est héritière. VII. 482. — Le mari héritier fait-il un avantage en exécutant un legs fait à son conjoint, qui dépasse la quotité disponible? VII. 483. —Des avantages indirects qui se font par personnes interposées. VII. 48o. — Les donations faites par un conjoint à une personne dont l'autre conjoint est l'héritier présomptif sont-elles réputées faites à une perso)me interposée ? VII. 4«9. —

Des donations faites aux enfants de l'un des conjoints d'un précédent mariage. VII. 490.

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