DOT
La dot des enfants communs est une dette naturelle de chacun des conjoints. VU. 334. — Différence, à cet égard, entre le droit romain et le nôtre. VII. 334. — La dot des enfants communs n'est pas une dette de la communauté, mais une dette propre à chacun des conjoints. VIL 335.
— Le mari en donnant en dot des effets de la communauté , est censé les donner tant pour lui que pour sa femme, sa; s avoir besoin de son consentement. VIL 33S. — Différents cas qui peuvent se présenter lorsqu'un enfant commun a été doté pendant le mariage. VIL 336 et suit.