‹ uvres de PothierChapitre 136 sur 394 · DOUAIRE DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DOUAIRE DE LA FEMME

Chap. l". — Nature du douaire. — Quelles femmes y ont droit.

Ce que c'est. I. 296; VI. 315.— Deux espèces : douaire conventionnel, douaire coutumier : I. 296 ; VI. 316.— La femme peut renoncer au douaire par son contrat de mariage. I. 296; VI. 316.— Origine du douaire. VI. 317. — Sa nature.

I. 296 ; VI. 318. — Le douaire n'est pas V^ considéré comme une donation. I. 296 ; VI. 318.— Cependant, dans le cas de secondes noces , le douaire conventionnel est réputé donation en ce cju'il excède le coutumier. VI. 319.

Pour que le douaire ait lieu , il faut que le mariage ait des effets civils. VI. 319.— La femme étrangère qui se marie en France est capable de l'un et de l'autre douaire. I. 297 ; VI. 320.— Coutume qui n'accorde le douaire coutumier qu'aux femmes nobles. VI. 320. ,

Ch.vp. il — En quoi consiste le douaire.

Douaire coutumier. — En quoi consiste le douaire coutumier. I. 298 ; VI. 321. — Variété des coutumes sur ce point. VI. 321. — Suivant le droit commun des coutumes, il consisti' dans l'usufruit de la moitié des biens que le mari avait lors de la consommation du mariage et de ceux qui depuis lui échéent et adviennent en ligne directe.

I. 298 ; VI. 324. — Ce qu'on entend par héritages. I. 298; VI. 324. — Les ofïices ne sont sujets au douaire qu'à défaut d'autres immeubles. I. 298 ; \I.325. — Quid, du droit d'usufruit, ou de rente viagère appartenant au mari? VI. 325. — Le propre conventionnel du mari n'y est pas soumis. I.

299 ; VI. 325. — Ni la somme d'argent donnée au mari en mariage pour être employée en achat d'héritages. VI. 326.

— L'héritage dont le mari n'a que la détention n'est pas sujet au douaire. VI.

326. — L'héritage ameubli par le mari n'y est pas sujet. 1. 299; VI. 326. — Pour qu'un héritage soit sujet au douaire, il siiflit que le mari eût , dès le temps de son mariage, le droit par lequel il en est devenu propriétaire plus tard. 1. 29!l; VI. 327. — ... pourvu que ce droit fût le titre et la cause immédiate c{ui l'a rendu propriétaire, et non une cause éloignée de son acquisition. VI. 328. — Lorsque le mari avait au temps de son mariage une part indivise dans des héritages , le lot qui lui est donné par le partage fait par la suite, est sujet au douaire. I. 300,- VI. 328.— Le bien que le mari ou ses auteurs avaient aliéné avant le mariage et dans lequel rentre le mari, n'est sujet au douaire que lorsque le mari y est rentré ex causa aniiqud. I. 300 ; VI. 330.— L'héritage aliéné dans le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration du mariage^ est sujet au douaire. I. 299; VI. 3.30.— Les biens qui viennent en ligne directe au mari depuis la consommation du mariage, ne sont sujets au douaire qu'autant qu'ils viennent de ses ascendants.

VI. 330. — Il n'y sont pas sujets lorsqu'il a été convenu, par contrat de mariage, qu'ils tomberaient dans la communauté, VI. 331.— Par consommation du mariage, on entend ici bénédiction nuptiale. VI. 331.— Quelles choses sont

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