DOUAIRE DE LA FEM^IE
gation du douaire. I. 297; Vi. 372. — Le douaire est ouvert par la mort du mari arrivée du vivant de la femme. L 297 ; VI. 375. — Est-il ouvert par la mort civile du mari? Yl. 37C. — ...par sa longue absence"? VL 376. — La femme estelle saisie du douaire de plein droit par la mort du mari? l. 297 ; VL 378. — Coutumes qui décident l'affirmative. VL 378. — Coutumes qui décident la négative. VL 380. — Dispositions de la coutume d'Orléans. VL 38J. — Par quelle coutume doit-on décider si la femme est saisie de plein droit, ou non, de son douaire ?VL 38 L
Chap. IV. — De la réalisation du douaire.
Actions auxquelles donne lieu l'ouverture du douaire coutumier. VL 38i.
— Pai"tage qui est à faire entre la douairière et l'héritier du mari. VI. 384. — Raisons respectives qu'ils peuvent avoir à se faire. VI. 38.5. — Obligaiion de garantie qui naît du partage. VI. 389. — Action confes'^oria servitulis vstisfructus. I. 307 ; VL 390. — Actions auxquelles donne lieu l'ouverture du douaire conventionnel. VL 391.
Chap. V.
— De l'usufruit de la douairière.
Du droit de percevoir les fruits des héritages et autres droits immobiliers sujets au douaire. I. 3U3 ; VI. 392. — La douairière peut céder son droit de percevoir les fruits , sans le consentement du propriétaire. VL 393. — Perception des fruits naturels. VI. 394. — La femme qui n'était pas commune, doit-elle rembourser à l'héritier sa part des frais faits par le mari pour les fruits qui étaient pendants à l'ouverture du douaire, et qu'elle a perçus pour sa part? L 303; VI. 398. — Perception des fruits civils. VI. 399. — Les droits honorifiques attachés aux terres ne sont pas compris dans les fruits civils. VI. 401. — La douairière peut cependant prétendre les droits honorifiques dans l'église. VL -401. — Elle n'a pas le droit de chasse. VI. 402. — La douairière a la jouissance des choses accessoires k celles des héritages sujets au douaire.
VL 402. — Si le mari, ayant plusieurs héritages contigus, a désigné pour le douaire un héritage où l'on ne peut ar-
river sans passer dans les autres , la douairière a la servitude de passage. VI.
Obligations de la douairière quant à son usufruit. I. 30.5; VI. 403. — Obligation de jouir en bon père de famille. I. 305 ; VI. 403. — Obligation de ne pas changer la forme de l'héritage et de ne pas le convertir à d'autres usages. I.
305 ; VI. 405. — Obligation de donner caution. I. 305; VI. 408. — La douairière est-elle obligée d'entretenir les baux faits par son mari , des héritages sujets à son douaire? L 304, VI. 409.— Charges attachées à l'usufruit de la douairière. I. 305, VI. 411. — La douairière doit acquitter les rentes foncières de son temps. L 306; VI. 411.— Elle doit faire les réparations d'entretien qui surviennent pendant l'usufruit. I. 306 ; VL 413. — Elles n'est pas tenue de celles qui étaient à faire avant sonusufi'uit,et elle peut faire condamner les héritiers de son mari à les faire. I. 306; VI. 415. — Elle n'est pas tenue des grosses réparations. VI. 413. — Elle peut contraindre l'héritier du mari à les faire. VL
Obligations du propriétaire de l'héritage sujet à l'usufruit de la douairière. VI. 416.
Chap. VL — De l'extinction et de la
privation du douaire. — Du don et
douaire.
L'usufruit de la douairière finit par toutes les manières dont finit celui de tous les autres usufruitiers. I. 308 ; VI. 420, — La femme peut être privée de son douaire, lorsqu'elle est convaincue d'adultère sur la plainte de son mari. I. 308; VI. 429. —...lorsqu'elle a abandonné son mari. I. 308 ; VL 430.— ...lorsqu'elle s'est livrée à la débauche pendant sa viduité, surtout pendant l'année de deuil. VL 430. — ...lorsqu'elle se remarie à son domestique. VI. 43). — ... lorsqu'elle mésuse de l'héritage. VL 432.
Uiie femme peut-elle avoir don et douaire en même temps? VI. 432.
Chap. VIL — De la restitution des 6iws.
Aussitôt que l'usufruit de la douairière est éteint par sa mort, l'iiéritier ou successeur du mari rentre de plein droit dans la jouissance de ses héritages. VI. 434.— L'héritier du mari n'est pas obligé
DOUAIRE DES EXFAIVTS.
d'entretenir les baux faits par la douairière au delà de l'année courante. VI.
43j. — L'héritier du mari doit accorder un délai aux héritiers de la douairière pour déloger. VI. 43o. — Ceux-ci peuvent emporter tout ce que la douairière a mis dans l'héritage. VI. 433. — ...excepté ce qu'elle avait mis pour l'entretien de l'héritage. VI. 430. — Les frais faits par la douairière pour faire venir les fruits pendants lors de sa mort doivent être remboursés à ses héritiers.
VI. 436. — Le propriétaire de l'héritage pourrait-il se décharger par l'abandon de la récolte? VI. 437. — Autres obligations du propriétaire par rapport aux autres impenses que la douairière a faites dans l'héritage. VI. 438. — Les héritiers de la douairière doivent laisser l'héritage en bon état d'entretien. VI.
441. — lissent tenus des dommages et intérêts résultant des dégradations faites par la douairière, et de ce qu'elle a laissé perdre par sa faute. VI. 441.— Ils doivent restituer les fruits ou loyers par eux perçus depuis la mort de la douairière, ou perçus par elle indûment. VI.
DOUAIRE DES EXFANTS.
Il n'a lieu que dans certaines coutumes. VI. 443. — Ce que c'est. VI. 44(!. — Il peut être exclu par le contrat de mariage. VI. 447. — La clause que la femme n'aura, pas de douaire suffit pour l'exclure. VI. 447. — La convention que la femme aura sans retour ou en propriété, ce qui lui est assigné pour son douaire n'exclut pas les enfants du douaire. VI. 448. — Quelles choses sont sujettes au douaire coutumier des enfants. VI. 448. — En quels cas les enfants doivent-ils avoir une indemnité pour les choses sujettes au douaire, qui ont cessé d'exister ou d'y être sujettes. VI. 430. — Par quelle coutume doit-on décider si la propriété des choses sujettes au douaire coutumier de la femme, appartient aux enfants. VI. 430. — Charges du douaire coutumier. VI. 432.
Le douaire préfix ou conventionnel des enfants est le même que celui dont la femme a la jouissance; les enfants en ont la propriété. VI. 433. — Lorsque le douaire est constitué en une rente , le rachat de cette rente peut-il être fait du vivant de la douairière? VI. 434. — A
quel taux doit-il être fait? VI. 434. ~ Par quelle coutume doit-on décider, à défaut de disposition du contrat de mariage , si le douaire préfix de la femme doit être propre aux enfants ? VI. 433. En quoi doit consister le douaire préfix des enfants , lorsque la femme avait le choix de deux choses pour le sien. VI. 437. — Quid, si la femme a choisi le douaire coutumier consistant en héritages situés sous une coutume qui n'accorde pas de douaire aux enfants? VI.
437. — Si le douaire faillit en la personne de la femme par son prédécès, ou si elle meurt avant d'avoir fait son choix , le choix passe aux enfants. VI. 438. — Quid, s'ils ne s'accordent pas pour leur choix ? VI. 438.
Quand et comment se contracte l'obligation du douaire des enfants. VI. 439.
— Quand le douaire est-il ouvert ? VI. 4.39. — Comment les enfants en sont saisis. VI. 461.— Actions auxquelles donne lieu le douaire coutumier des enfants, lorsqu'il est ouvert : action de partage. VI. 402. — Raisons que les enfants et la succession du père peuvent avoir à se faire. VI. 403. — Les enfants peuvent revendiquer des tiers détenteurs les héritages sujets au douaire et aliénés par le père. VI. 403. — Actions auxquelles donne lieu le douaire conventionnel.