‹ uvres de PothierChapitre 178 sur 394 · GARANTIE · texte numérisé non relu

GARANTIE

Ce que c'est. X. 44. — Garantie formelle, garantie simple. X, 43. — Délai pour appeler garant. X. 43. — Exception dilatoire qui en résulte. X. 46. — Elle cesse d'avoir lieu lorsque les délais sont expirés. X. 46. — Il ne peut être accordé d'autre délai sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée. X. 46. — La contestation sur le point de savoir si l'exception doit avoir lieu ou non, est jugée sommairement à l'audience. X. 46.

— Le défendeur qui a laissé passer le délai peut mettre son garant en cause en appel ou agir directement s'il n'y a pas d'appel. X. 46. — Préjudice qui résulte pour le défendeur, de ce qu'il n'a pas appelé le garant dans les délais. X. 46. — Comment se fait la demande en garantie. X. 47. — Telui qui est assigné en garantie, doit défendre devant le juge où la demande originaire est pendante, quand même il dénierait être garant. X. 47. — Exceptions. X. 47. — En garantie formelle, le garant doit prendre le fait et cause du défendeur originaire qui est mis hors de cause, s'il le requiert. X, 48. — Le défendeur, quoique mis hors de cause, peut y assister pour la conservation de ses droits. X. 48. — Contre qui s'exécute la condamnation. X, 48.

— En garantie simple, le garant peut seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garant. X. 49.

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