‹ uvres de PothierChapitre 187 sur 394 · EN GENERAL · texte numérisé non relu

EN GENERAL

duit hypothèque du jour qu'il est prononcé. I. 642; IX. 431. — Le jugement rendu par défaut ou en procès par écrit ne produit hypothèque que du jour de la signification à procureur I. 642 ; IX. 431 . — Quid. .s'il est fait appel ou opposition? I. 642; IX. 431.

Hypothèque légale. — Hypothèque que produit la loi seule sans aucun titre. I. 642 ; IX. 431. — Hypothèque que la loi donne à la femme mariée sans contrat pour la restitution de sa dot. I.

64-2 ; IX. 431 (V. Hypothèque de la femme). — Hypothèque sur les biens des tuteurs et administrateurs. I. 642 ; IX. 431. — Elle a lieu sur les biens de ceux qui, sans être vraiment tuteurs ou administrateurs, agissent comme tels. I. 642; IX. 432. — Les mineurs dont la mère a perdu la tutelle en se remariant . acquièrent hypothèque sur les biens de leur beau-père s'il a négligé de les faire pourvoir de tuteur. I. 643 ; IX. 432. — Hypothèque du substitué sur les biens du grevé. I. 643;IX.4.32.— Hvpothèque du fisc. I. 643 , IX. 432.— Hypothèque pour la garantie des partages. I. 644; IX. 433. — Hypothèque des légataires I.

644 ; IX. 433. — Hypothèque de celui qui a réparé un bâtiment. I. 644; IX. 434. — Hypothèque du vendeur non payé sur l'héritage vendu. I. 644; IX. 434.

Sect. II. — Quelles choses sont suscepti^ blés d'hypothèque; qui peut hypo- . thtquer et pour quelles délies ?

Quelles choses sont susceptibles d'hypotlièque. I. (>44; IX. 434. — On peut hypothéquer ses biens à venir ; l'hypothèque a lieu du jour que les biens sont acquis. I. 645; IX. 4H8. — Si les biens à venir ont été hypothéqués à différents créanciers, ils sont colloques suivant l'ordre des dates de leurs contrats. I. 645; IX. 438. — Quelles personnes peuvent hypothéquer. I. 64:> ; IX. 435. — L'hypothèque consentie par un mineur mais ratifiée en majorité produit effet du jour qu'elle a été consentie. I. 646; IX. 436. — L'hypothèque consentie par une femme mariée non autorisée, et ratifiée depuis son veuvage, n'a d'effet qun du jour de la ratification. IX. 437. — Les tuteurs, curateurs, etc., peuvent hypothéquer, pourvu qu'ils n'excèdent pas les bornes de leur administration. I.

nUi ; IX. 437. — On peut hypothéquer

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