IMPUTATION
Le débiteur a le droit de déclarer sur quelle dette il entend imputer la somme qu'il paie. IL .30 L — L'imputation peut être faite sur le capital par préférence aux intérêts , si le créancier y consent. IL 3iil. — Si le débiteur ne fait pas d'imputation, le créancier peut la faire par la quittance. II. 30! . — Il faut que cette imputation soit faite dans l'instant, et qu'elle soit équitable. IL 302. — Lorsque l'imputation n'a été faite ni par le débiteur ni par le créancior. elle doit se faire sur la dette que le débiteur avait le plus
d'intérêt à acquitter. IL 303. — Corollaires de ce principe. IL 303. — Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation doit se faire sur la plus ancienne. IL 30L — Si elles sont aussi de même date, l'iiDputation se fait proportionnellement sur chacune. IL 304.— L'imputation se fait sur les intérêts avant le capital. IL 304. — Exception. IL 305. — Comment doit se faire l'imputation lorsqu'un créancier se paie par lui-même du prix d'une chose qui lui était hypothéquée, et qu'il a fait vendre. IL 305.
INCOMPETENCE.
Elle a lieu ratione materiœ ou ra~ tione personœ. X. 25. — Des appellations de déni de renvoi et d'incompétence.