JEU DE FIEF
Ce que c'est. 1.118; IX. 737. —Deux espèces. 1. 118 ; IX. 738. — Différence entre la coutume de Paris et celle d'Orléanssur le jeudefief sans profit. 1. 118; IX. 738. — Est-il nécessaire que dans le bail à cens ou à rente le bailleur ait exprimé qu'il retient la foi ?1X. 739.— La rétention de foi peut-elle se faire valablement par un bail à cens ou rente, par lequel le bailleur recevrait une somme bxcédant la moitié de la valeur ou même
égalant la valeur de l'héritage ? IX. 740.
— Cas où il y a présomption de fraude. IX. 741.— Effets du jeu de fief. I.H8:
jur.E.
De l'obligation où sont les juges de juger, et de l'appel comme de déni de ju.sti ce. X. 112. — Les juges et autres officiers et ministres de justice soni incapables de recevoir des donations de ceux qui ont affaire devant eux. VIII. 339. — Quelle prescription est accordée aux juges pour les décharger des pièces dont ils s'étaient chargés. I. 343.
JUr.EM! :i\T(civ.)
Des jugements et de leur prononciation. X. 1 ] 3.— Ce qu'on appelle jugement interlocutoire. X 114.— Delà minute et des expéditions des jugements. X. 115.
— Les jugements ne sont exécutoires hors de la juridiction qu'au moyen d'un pareatis. X. 199. — Jugements "qui sont exécutoires dans tout le royaume sans iv'sani pareatis. X.199.— Lesjugeraents rendus à l'étranger ne sont pas exécutoires en France. X. 200. — Quels jugements sont exécutoires nonobstant appel. X. 136. — Des nullités des jugements et des moyens de demander l'annulation.
11.463. — Différence entre un jugement nul et un jugement inique. II. 4(i3. — Un jugement est nul, lorsque l'objet de la condamnation est incertain. II. 463 — ... Lorsque l'objet de la condamnation est quelque chose d'impossible ; lorsque le jugement est expressément contraire aux lois; lorsqu'il contient des dispositions contradictoires. 11.464. — ...Lorsqu'il a prononcé sur ce qui n'a pas été demandé, ou condamné une partie ii plus qu'il n'était demandé. II. 463. — Le jugement est nul si les parties étaient incapables d'ester en jugement. II. 463.
— La mort de l'une des parties lorsque l'affaire est en état n'empêche pas de rendre valablement le jugement. II.
467. — Quid, si lune des parties meurt pendant l'instruclioi^ ? II. 468. — Le jugement est nul si l'une des parties a procédé pour un autre sans avoir qualité pour cela. IL 468. — Des jugements qui sont nuls de la part des juges qui les ont rendus ou par l'inobservation des formalités judiciaires. II. 468. — Quand les sentences par défaut tombent-elles en péremption :' X. 111.
LEGITIRÎATIOIX.
V. Acte exécutoire, Appel, Chose jugée, Défaut, Hypothèque, Opposition, Requête civile.