LOI
Certaines obligations ont pour seule et unique cause immédiate la loi naturelle ou civile. II. 59.
LOUAGE DES CHOSES
1" Partie. — Ce que c'est que le
C0.MR.4T DE LOUAGE ; SA N.ATURE ; QUELLES CHOSES EN FORMENT LA SUB- STANCE.
Définition. I. 596 ; IV. 2. — En quoi le louage convient avec la vente. I. 596; IV. 2/ En quoi il en diffère. I. 597; IV. 3. — En quoi il diffère du bail à rente. I. 597 ; 1V^ 6. — Ce qui forme la substance du contrat de louage. IV. 6.
De la chose lovée. — Le contrat est nul si elle n'existait plus lorsque le contrat a été passé. IV. <>. — Quelleschoses peuvent être louées. IV. 7. — On ne peut louer les choses spirituelles, ni les ]3énéfices, ni les fonctions ecclésiastiques. IV. >■. — ... ni les choses (iiviiiiiiir s, ni celles publici juris. IV. 9. — Peuton louer le droit de chasse? IV. 9; IX. !19. — Peul-on louer un droit de servitude? IV. 10. — On peut louer un droit d'usufruit. IV. 10. — On peut donner ;i ferme la chose d'autrui ; quelle est l'obligation du locateur? IV. 10. — On ne peut prendre à loyer sa propre chose. IV. H.
Du mode de jouissance. — Il est ordinairement déterminé par le contrat.
IV. 11. — A défaut de convention, le conducteur doit se servir de la chose selon qu'on a coutume de le faire IV.
ri. — Le locataire d'une maison peut-il l'exploiter autrement qu'on ne le faisait avant son bail? IV. 12. — L'usage pour lequel une chose est louée doit ètrehonn''te. IV. 12. — Celui qui loue sciemment à un voleur les instruments de son crime en est complice. IV. 12.
Du temps du louage. — Les baux faits pour un temps long sont présumés baux à rente. IV. I.{. — Pour quel temps le liail est censé fait lorsque le
contrat ne le dit pas. IV. -14. — Pour les baux des maisons des ville? on suit l'usage des lieux. Usage de Paris. IV. 15.
Du prix. — Il doit être sérieux. IV.
16. — La remise du prix faite postérieurement au contrat n'empêche pas le contrat de subsister. IV. 16. — Il n'est pas nécessaire que ce prix égale la véritable valeur de la chose. IV. 17. — La rescision du contrat de louage pour lésion n'a pas lieu. IV. 17. — Le prix doit être déterminé. IV. 17. — Le contrat est-il valable, lorsque, ayant été fait pour le prix que déterminerait un tiers, celui-ci a refusé de faire l'estimation ou est mort sans l'avoir faite? IV.l", — Le prix doit consister en argent. IV. 18. — Dans les baux à ferme d'héritage, il peut consister en une certaine quantité de fruits. IV. 18. — ...ou encore en une portion aliquote des fruits de l'hé^ ritage; c'est alors un bail par tiaire. IV, 19. — Le prix peut être convenu tacitement. IV. 19.
Quelles personnes peuvent faire des baux. IV. 19. — L'usufruitier d'une chose peut la louer, mais seulement pour servir aux usages auxquels elle a coutume de servir. IV. 20. — Le locataire d'une chose peut la sous-bailler à la même condition. IV. 20. — Les tuteurs et administrateurs peuvent faire des baux. IV. 20. — Ceux qu'ils ont faits par anticipation n'obligent pas celui dont les biens étaient administrés. IV. 21. — Le bail de la chose d'autrui est valable. IV. 10, 21.
On peut louer par écrit ou verbalement. IV. 21. — Le consentement des parties, lorsqu'elles ne soat pas présentes, peut intervenir per»i»/i(/wm ant 'per episldlam. IV. 21. — Sur quoi doit intervenir le consentement des parties.
2*^ Partie. — Des engagements
DU LOCATEUR.
Tradition. — Le locateur doit déli- 'vrer au conducteur la chose et ses accessoires. 1. 597; IV 2:^. — Les frais de la tradition sont à la charge du locateur. IV. 24. — La tradition des choses mobilières se fait où elles sont , s'il n'y a convention ou usage contraire. IV. 24.
— L'enlèvement est aux frais du locataire. IV. 24. — Quand doit se faire la
LOUAGE DES CHOSES
tradition? IV. 25. — Quelle action a le conducteur pour se faire délivrer la chose: nature de cette action. IV. 26.
— Contre qui elle a lieu. IV. 27. — Lorsque le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur peut refuser de mettre en jouissance le locataire, s'il ne s'y est engagé. IV. 27, 42.— Çjm/, si la même chose a été louée à deux personnes différentes? IV. 27. — En quel cas il y a lieu à l'action du conducteur. IV. 28.
— Le conducteur peut obtenir de se faire mettre en possession de la chose manu militnri. IV. 29. — A défaut de tradition, l'action a pour objet la décharge du pri.x de loyer et la condamnation du locateur aux dommages et intérêts. IV. 29. — De quels dommages et intérêts le locateur est tenu. ÏV. 29.
— A quoi se termine l'action lorsqu'il y a seulement retard à délivrer la chose. IV. 31 . — Du cas où la chose louée que le locateur offre de délivrer au locataire, n'est pas au même état que lors du contrat. IV. 32.
Garantis des troubles. — Le locateur ne doit apporler aucun trouble à la jouis- .sance du conducteur. I. .598 ; IV. 3.3.— Le locateur n'est pas censé troubler la jouissance du locataire en faisant les réparations nécessaires. I. 599. IV. 34. — Si elles ne durent pas plus de six semaines, le locataire ne peut demander aucune diminution de loyer. IV. .34. — Si les réparations ne sont pas urgentes, le locataire peut s'y opposer. IV. 35. — Le lucateur doit garantir le conducteur du trouble apporté à sa jouis,sance par des tiers. I. 597; IV. 35. —Le locateur ne garantit pas les voies défait. IV. 35.
— De quelles évictions doit-il garantir le conducteur? I. 597; IV. 36. — Action de garantie du conducteur ; sa nature, contie qui elle a lieu. IV. 38. — Elle a pour objet la décharge du loyer depuis l'éviction, et les dommages' et intérêts du locataire. IV. .39. — Exception de garantie du conducteur contre les actions du locateur qui tendraient à l'enjpêcher de jouir. IV. 40. — Comment elle peut être opposée aux héritiers du locateur. IV. 41. — Elle peut être oppo.sée aux successeurs à titre universel du bailleur. IV. 42. — Elle ne peut être opposée au tiers acqnéreur de l'héritage loué, s'il ne s'est pas engagé à l'entretien du bail. Ce tiers acquéreur
peut expulser le locataire. IV. 27, 42. — L'exception de garantie ne peut être opposée à celui qui est seulement possesseur d'un héritage hypothéqué à cette garantie. IV. 42. — Elle ne peut être opposée à ceux qui ont simplement consenti au bail, mais le conducteur peut leur opposer l'exception pacli aut doli. IV. 42. — Le notaire qui a passé un bail par lequel le bailleur donnait à ferme un héritage que ce notaire savait être à lui-même, ne peut pas expulser le locataire. IV. 43.
Entretien. — Le locateur doit entretenir la chose louée de manière que le conducteur puisse en jouir. I. 599; IV. 43. — Exemples. IV. 43. — Les locataires ne sont tenus que des réparations locatives. IV. 44, 79. — Quid, si le locateur refuse de faire des réparations demandées par le locataire? IV. 44.
Garanties des vices de la chose. — Quels sont les vices que le locateur est obligé de garantir. I. 599 ; IV. 45. — Action qui naît de cette obligation. IV. 46. — Quand le locateur est-il tenu des dommages et intérêts que le conducteur a soufferts. I. 599 ; IV. 47.
Bonne foi. — La bonne foi oblige le locateur à ne rien dissimuler concernant chose louée. IV. 48. — ...à ne pas louer au-dessus du juste prix. IV. 49. — ...à rembourser les impenses nécessaires et extraordinaires faites par le conducteur. I. 600 ; IV. 50. — Quid, des impenses uliles ? IV. 50. — Le locateur est obligé à tout ce qu'il a promis par les clauses particulières du contrat. IV. 51.