Partie. — Des engagements
DU CONDLCTELR.
Il doit payer le loyer convenu. I. 600; IV. 52. — Quand le loyer doit-il être payé? I. 600 ; IV. 52. — Où ? I. 600 ; IV. 53. — Le conducteur en demeure de payer ses loyers, en doit les intérêts du jour de la demande judiciaire. IV. .53.
De la remise du loyer. — Principes généraux. IV. 54. — Application des principes aux baux des maisons I. 6()1 : IV. 55. — Application aux baux des métairies. I.fiOi ; IV. 57. — Le fermier qui a été privé par force majeure de recueillir les fruits d'une année, a droit à une remise. I. 601 ; IV. .57. — Il faut que la perte soit arrivée sur les fruits
LOUAGE DES CHOSES
étant encore sur pied. 1. 601 ; IV. S7. — Il faut que la perte ait été considérable. I. 601 ; IV. b8. — Il faut que la perte n'ait pas été récompensée par quelque abondance dans les autres années du bail. I. 601 ; IV. 59. — Le locateur qui, sans attendre la fin du bail , a fait remise de la ferme pour l'année dont les fruits ont péri, peut-il la rétracter en se fondant sur l'abondance des années suivantes ? IV. 60. — Il faut enfin que la cause de la perte soit un accident extraordinaire. 1. 601 ; IV. 61. — Les fermiers partiaires ne peuvent prétendre aucune diminution quelque accident qui arrive. IV. 61. — On peut convenir que le fermier ne pourra prétenJre aucune diminution pour quelque accident que ce soit. I. 602; IV. 6-i. — Cette convention doit être expresse. I. 602 ; IV. 6o. — Renferme-t'elle les accidents que l'on n'a pu prévoir ? I. 602 ; IV. 63. Fins de non recevoir que les fermiers ou locataires peuvent opposer. IV. 66.
— Les quittances de trois années consécutives établissent une présomption du paiement des loyers précédents. IV.
66. — Prescription de cinq ans pour les loyers, établie par une ordonnance de 1629, qui n'a pas été enregistrée dans le parleinent de Paris. I. 345 ; IV. 67.
— A Paris, lorsqu'il n'y a pas de bail écrit, le locataire qui a délogé au vu et au su du propriétaire, est cru du paiement des loyers sur son affirmation.
Autres obligations du conducteur.
Il doit ne faire servir la chose qu'aux usages pour lesquels elle lui est louée. I. 602; IV. ()8. — Il doit jouir en bon père de famille. I. 602 ; IV. 69. — En quoi consiste cette obligation. I. 602 ; IV. 69. — Il doit conserver la chose et en empêcher les usurpations. I. 603; IV. 70. — Est-il responsable en cas d'incendie? I, 60.3; IV. 71. — Il est tenu de la perte et de la détérioration de la chose louée, lors même que sa faute n'en a été que l'occasion. IV. 72.
— Le conducteur n'est plus chargé du soin de conserver la chose, lorsque le locateur a préposé quelqu'un à cet eifet. IV. 73. — Le conducteur doit rendre la chose en bon état à l'expiration du bail. IV. 73. — Faute de la rendre, il doit en payer l'estimation. IV. 73. — A moins qu'il ne justilie que la chose a
péri ou a été détériorée sans sa faute. IV. 73.
La bonne foi oblige le conducteur à n'user dans le contrat d'aucune tromperie. IV. 74. — ...A ne pas la louer audessous du juste prix. IV. 74. — ...A donner avis au locateur, pendant le cours du bail, de tout ce dont il a intérêt d'être informé. IV. 75. — La bonne foi oblige le locataire d'une maison à la faire voir aux personnes qui viennent la visiter pour l'acheter ou la louer après lui. IV. 75. — Les coutumes obligent le conducteur à garnir les maisons de meubles suffisants pour répondre des loyers. I. 664; IV. 73. — Pour les métairies, les fruits de la terre répondent des fermes. I. 604 ; IV. 75. — Le conducteur doit s'acquitter de tout ce q l'il a promis par les clauses particulières du bail. IV. 76. — C'est une clause habituelle que le fermier fera les voitures des matériaux nécessaires aux réparations des bâtiments. IV. 76. — C est le locateur et non le fermier qui supporte les charges réelles de l'héritage, à moins de convention contraire. IV. 77. — Le locateur est tenu des réparations à faire à l'héritage loué. IV. 79. — ...à l'exception des menues réparations qu'on appelle locatives. IV. 79.
i'^ Partie.— Dece qui concerne l'exé-
CITIOX DU COXTR.\T DE LOL.\^GE ET DES DROITS QUE CE CONTR.\T DONNE .VU LOC.VTEUR ET XV CONDUCTEUR.
Droits des locateurs des maisons et tnétairies.— Le paiement des loyers ne peut être arrêté par aucune lettre de répit. IV. 82. — Les locateurs de métairies peuvent stipuler dans les baux la contrainte par corps. IV. 82; X. 321. — Le fermier qui s'y est soumis, n'est pas reçu au bénéfice de cession. IV. 83.
Droit de gage des locateurs sur les fruits et les meubles qui servent à l'exploitation des maisons. I. 604 ; IV. 83. Origine de ce droit. IV. 83. — A qui il est accordé. I. ()03 ; IV. 84.— A quelles choses il s'étend. I. 606 ; IV. 84. — Il s'étend aux sous-fermes. I. 606; IV. 85. — ... aux meubles du sous locataire et même de celui à qui le locataire a accordé une habitation gratuite. I. 607; IV. 85.— La coutume d Orléans assujettit les meubles du sous-locataire partiel au paiement de tous les loyers et
LOUAGE DES CHOSES
non pas seulement de ce qu'il occupe.
I. 607; IV. 80.— Le droit s'étend même aux meubles des tiers lorsque c'est de leur consentement exprès ou tacite qu'ils garnissent la maison. I. ()07 ; IV. 86.— Les meubles, pour être sujets à ce droit, doivent exploiter la maison ou métairie. Quels meubles sont censés exploiter. I.
Droit de préférencedu seigneurd'hôtel ou de métairie. 1.611; IV. 90.— Quelle est l'étendue de ce droit ; y a-t-il à distinguer suivant que le bail a été fait devant notaire ou non? I. 6H ; IV. 9it.
— Quels créanciers doivent être préférés au seigneur d'hôtel ou de métairie. I.
Droit de suite du locateur à l'égard des meubles sujets à son hypothèque.
I. 610 ; IV. 92. — Il peut s'exercer par la voie de saisie ou par la voie d'action. I. 610 ; IV'. 92. — Fins de non-recevoir qui peuvent être opposées au locateur.
I. 610; IV. 94. — Dans quelles limites le locateur a-t-il le droit d empêcher l'enlèvement des meubles? I. 611 ; IV.
Droit d'exécution que la coutume d'Orléans accorde au locateur ; en quoi cette exécution diffère des exécutions ordinaires. I. 61 2; IV. 93. — Droit de gaserie qui a lieu dans la coutume de Paris. IV. 97.
UroiU du co}iducteur. — Il a le dro^t de jouir de toute la chose louée. IV. 97. — A-t-il le droit de jouir sans augmentation de ce dont l'héritage s'est accru par alluvion? IV. 97. — Le fermier ne jouit pas du logement du maiire, ni des bois de haute-futaie. IV. 98. — Il peut défricher les terres en friches. IV. 98. — Le droit du conducteur passe à ses héritiers. IV. 98. — Il peut être cédé à im tiers. IV. 98.— Le sous-locataire doit jouir comme le principal locataire l'aurait dû lui-même. IV. 99.— Clause que le conducteui ne pourra pas sous-bailler sans consentement écrit du locateur. IV. 99 Quelle action a le conducteur troublé dans sa jouissance ? IV. 100. — Différence entre le droit d'un locataire ou fermier et celui d'un usufruitier. d'un emphytéote. IV. 101.
5^ Parne.— De la résolltio> cl b.\.il
A LOYER ou A FERME.
Résolutions de plein droit. — Le l^ail
est résolu de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été fait. IV. 109. — Exceptions qui avaient lieu en droit romain. IV. 109. — Le bail est résolu par l'extinction de la chose par cas fortuit. IV. 109. — Le bail est résolu lorsque le fermier a succédé au locateur soit pour la propriété, soit pour l'usufruit de la chose louée. IV. 1 10. — Le fermier légataire de l'usufruit de l'héritage peut-il prétendre la restitution des ■ impenses qu'il a faites pour faire venir la récolte postérieure à l'ouverture de l'usufruit? IV. 110. — Le bail est résolu par la résolution du droit du locateur survenue sans son fait. IV. 110. — Le bail ne se résout pas par la mort de l'une des parties. Exceptions. IV.
Causes pour lesquelles la résolution peut-être demandée. IV. 113. — Le locateur d'une maison peut expulser le locataire qui n'a pas une quantité de meubles sulfisanle pour répondre des lovers. I. 613 ; IV. 113. — Le fermier d'une métairie peut être expulsé s il n'a pas les meubles et bestiaux nécessaires pour la faire valoir. 1.614 ; IV. 113. — Le propriétaire peut expulser le locataire d'une maison qui menace ruine. I.
614; IV. 113. — Le locataire peut-il s'opposer à la résolution du b: il en offrant de sortir de la maison, à la charge d'y rentrer lorsqu'elle aura été reconstruite ? IV. 113. — Le locataire peut être expulsé lorsqu'il ne jouit pas de la maison comme il devrait en jouir. I. 614; IV. 113. — Ces deux dernières causes d'expulsion ont lieu alors même qu'il a été convenu que le locateur ne pourrait expulser le locataire pour quelque cause que ce soit. IV. 113. — ...et le locataire ne peut prétendre aucun dédommagement, alors même que le bail porte quelc locataire, au cas qu'il fût contraint de délogei'j serait dédommagé de la somme de tdhi. IV. 114. — Il en est autrement s'il a été dit expressément que le locataire serait dédommagé de la somme de tanl, dans le cas où il serait néc-ssaire de rebâtir la maison avant l'expiration du bail. IV. 114. — Le locataire peut demander la résolution du bail, lorsque la maison est devenue inh ibit ible faute de réparations, et que le locateur a été mis en demeure de les faire. IV. 114.
. — La résolution peut être demandée