V. Contrainte par corps. Lettre de change
MARI. — V. Puissance maritale.
MARIAGE
C'est le plus excellent et le plus ancien des contrats. VI. I. — Sa définition. VI. 2. — Le commerce charnel n'est pas de son essence. VI. 2. — A'ais le mariage oblige chacun des époux réciproquement à l'accorder à l'autre. VI.
3. — Deux espèces de mariages des citoyens romains, j(/s/^g nuptiœ ei concubinaius. VI. 3. — Quand le mariage passait-il pour JM.s((eJU/j)<îœ ou pour concubinalus ? VI, 4. — Ce que c'était que
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le malrimonium. VI. S. — Le co7\cubinalus subsiste en Allemagne sous le nom de maringe ad rnorganiiicum ou de la main gauche. VI. 5. — Ce qu'on appelait conlubcrnium. VI. 5.
Le mariage, en tant que contrat, est soumis aux lois de la puissance séculière. VI. (). — C'est la doctrine de la plupart des théologiens. VI. 7. — Réfutation de ceux qui pensent autrement. VI. 8. — En tant que sacrement, le mariage est soumis aux règles de l'Eglise. VI. M.
Le mariage est ordinairement précédé de fiançailles. VI. 13. — V. Fiançailles.
Avant que d'être célébré, le mariage doit être précédé de bans. VI. 27. — V. Bans de mariage.
Quelles personnes peuvent contracter mariage. VI. 3G. — \ . Empêchement de mariage, Dispense, Esclave.
On ne peut contracter un second mariage tant que subsiste le premier. VI.
41 . — Le mariage qui serait contracté pendant l'existence d'un premier mariage devrait être déclaré nul. VI. 44. — Eliets qui pourraient néanmoins en résulter s'il y avait bonne foi. VI. 44. — Lo second mariage contracté durant le premier peut être réhabilité après la dissolution du premier, s'il n'y a pas eu encore commerce charnel. VI. 104. — Le mariagecontractè par un homme déjà, marié avec une femme ignorant son état, peut être réhabilité lorsque le premier mariage est dissous ; et après cette dissolution le mari ne peut demander la cassation de son second mariage si la femme n'y consent. VI. 105. — Un prêtre ne doit pas marier une personne qui l'a déjà été, sans se faire doimer la preuve du décès du premier époux. VI. 45. — Quels actes peuvent faire foi du décès. VI. 40. — Celui qui a contracté un premier mariage, même nul, ne doit pas être admis à un second s'il n'a fait prononcer la nullité du premier. VI. 40.
Le mariage ne peut être contracté que par le consentement des parties. VI.
■i'A'-I. — L'erreur sur la personne même que l'on veut épouser détruit le consentement et rend le mariage nul. VI. 133. — l/erreur sur la qualité delà personne ne détruitpas le consentement. VI. 13'(-. — Exception relative à la condition servile. VI. 135. — Erreur sur l'état civil. VI. 136. — Mariage contracté avec un galérien dont la femme ignorait l'état.