V. Pédagogue, Responsabilité civile
MAITRE DE NAVIRE.— V. Abandon, Assurance, Baraterie, Charte partie, Commettant, Fret, Jet, Matelot, Prises, Rançon.
MANDAT
Préliminaires. V. 171.
A cpielles classes do contrats appartient le mandat. V. 172. — Quelles affaires peuvent en être la matière. V. 173. — Il faut que ce soit une affaire à faire. V. 173. — L'affaire doit ne pas être contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. V. 174. — Elle doit être quelque chose de déterminé. V. 175. — Elle doit être de nature que le mandant puisse être censé la faire lui-même par le ministère de son mandataire. V. 175. — Il faut que ce soit une affaire qu'on puisse supposer pouvoir se faire par le mandataire. V.
177. — L'affaire ne doit pas concerner le seul intérêt du mandataire. V. 178.
— Il n'est pas nécessaire qu'elle soit l'affaire du mandant. V. 178. — Les deux parties doivent avoir la volonté de s'obliger. V. 179. — En cela le mandat diffère de la simple recommandation et du conseil. V. 180.
Le mandat est essentiellement gratuit.
V. 181. — On peut cependant promettre un honoraire au mandataire. V. 181. — La promesse d'honoraire faite en termes
vagues et généraux n'oblige pas.V. 181.
— Quand et comment des honoraires peuvent-ils être exigés? V. 182.
Le contrat de mandatn'est assujetti à aucune forme. V. 183. — Il peut être fait tacitement. V. 183. — Il se l'ait ordinairement au moyen d'une procuralion. V. 183. — La procuration peut être acceptée tacitement ; quand l'acceptation se présume-t-elle? Y. 184. — On peut apposer au mandat un terme ou une condition. V. 184. — Lorsqu'il n'y en a pas, la procuration dure tant qu'elle n'est pas révoquée. V. 185. — On peut prendre pour une affaire plusieurs mandataires soit conjointement, soit pour gérer au défaut l'un de l'autre. V. 185. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat. V. 185. — Cas dans lesquels le mandataire peut être déchargé de son obhgation. V. 186. — Le mandataire répond non-seulement de son dol, mais encore de ses fautes dans la gestion. V. 188.— Il n'est pas tenu des cas fortuits ou accidents de force majeure. V. i8*.). Le mandataire peut stipuler qu'il ne sera pas tenu de ses fautes , mais il no peut manquer impunément à la bonne foi. V. 190. — Le mandataire doit rendre compte de sa gestion. V. lUO. — Comment se fait ce compte. V. 190. — Un procureur universorum bonornm ne peut prétendre compenser le dommage qu'il a causé dans une affaire avec les grands avantages qu'il a procurés par son habileté dans les autres. V. 191. — Le mandataire qui a fait des voyages peut-il exiger toute la dépense qu'il a faite, ou seulement ce qu il a dépensé de plus que s'il fiit resté chez lui? Y. 192. — Le mandataire doit les intérêts des sommes dont il est reliquataire du jour de sa mise en demeure. Y. 192. — Le mandataire doit restituer au mandant tout ce qui lui est parvenu de sa gestion. Y. 192. — Il peut retenir les objets qui lui sont parvenus jusqu'à co qu'il soit remboursé des déboursés qu'il a faits. Y. 193. — Le mandant doit être subrogé aux droits et actions que le mandataire a ac(juis contre les tiers en exécutant le mandat. Y. 193. — Action
MANDAT
qui naît des obligations du mandataire.
V. 193. — Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, l'action peut s'intenter solidairement contre chacun d'eux. V. 193. — Elle ne peut être intentée contre les héritiers du mandataire lorsque celui-ci est mort avant d'avoir été mis en demeure et d'avoir eu le loisir d'exécuter le mandat. V. 194.
Obligations du mandant. V. lOi. — Il doit rembourser au mandataire ce que celui-ci a déboursé. V. 193. — Cette obligation a lieu alors même que le mandataire a action contre un tiers pour s'en faire payer ; le mandataire doit alors subroger le mandant à son action contre ce tiers. V. 193. — Le mandataire doit être remboursé même de ce qu'un tiers a déboursé en son nom pour le gratifier et sans prétendre de répétition. V. 196. — Il n'importe que le mandataire ou autre pour lui ait déboursé réellement une somme, ou qu'il l'ait payée par compensation. V. 197.
— Quid, si le mandataire s'étant, par suite de son mandat, rendu caution de quelqu'un, le créancier fait remise de la dette en considération de lui? V. 197.
— Le mandataire doit être remboursé non-seulement de la somme qu'il a été principalement et expressément chargé de juiyer , mais de tous les déboursés qu'il a dû faire. V. 199. — Il doit être remboursé des pertes dont le mandat a été la cause, mais non de celles dont il n'a été que l'occasion. V. 200. — Quid, si en voyageant pour exécuter son mandat, le mandataire a été blessé et volé? V. 2U1. — Le mandataire ne peut prétendre d'indemnité pour la perte qu'il a soufferte dans ses propres affaires faute d'avoir eu le loisir d'y vaquer. V. 202.
— Le mandataire ne doit pas être remboursé des déboursés qu'il a faits par sa faute, pouvant s'en dispenser. V. 202.
— Le mandataire a droit à son remboursement, quoique l'affaire ait eu un mauvais succès. V. 202. — Le mandant doit procurer au mandataire la décharge des obligations que celui-ci a contractées pour sa gestion. V. 203. — Action mandali contraria du mandataire. V.
20i. — Elle peut être intentée solidairement contre chacun des mandants. V.
20-i. — Le mandant ne peut se défendre de l'action en offrant d'abandonner au mandataire tout ce qui est pr.ovenu de
l'affaire. V. 203. — Le mandataire a hypothèque lorsque la procuration a été faite par acte devant notaires. V. 203. — L'hypothèque a-t-elle lieu du jour de la date de la procuration ? V. 203.
Lorsque le mandataire contracte en cette qualité, c'est le mandant qui est obligé par le contrat. V. 207. — Lorsque le mandataire contracte en son propre nom , c'est lui qui est le débiteur principal ; mais il oblige conjointement avec lui son mandant. V. 207. — Le mandant n'est obligé qu'autant que le mandataire s'est renfermé dans les bornes de sa procuration. V. 207. — Quand le mandataire est-il censé être resté dans les bornes du mandat, et quand paraît-il en être sorti? V. 208. — Cas où le mandataire a fait l'affaire portée par le mandat sans s'écarter des conditions prescrites. V. 208. — Cas où il l'a faite à des conditions plus avantageuses. V.
208. — Cas où il l'a faite à des conditions plus dures. V. 209. — Cas où il n'a fait qu'une partie de ce qui était porté par le mandat. V. 210. — Cas où il a fait ce dont il était chargé et quelque chose de plus. V. 210. — Cas où il a fait une autre affaire que celle portée par le mandat. V. 211. — Cas où, sans autorisation, il a fait faire l'affaire par une persomie qu'il s'est substituée. V.
21 1 . — Cas où il a fait seul ce qu'il était chargé de faire avec un autre ou avec les conseils d'un autre. V. 212. — Ce qui est fait au vu et su du mandant qui l'a souffert, n'es», pas censé avoir excédé les bornes. V. 213.
Le mandat finit par la mort du mandataire. V. 213. — Quid, si l'exécution était commencée? V. 214. — Le mandat finit par la mort du mandant. V.
214. — L'envoi en possession des biens du mandataire absent met fin au mandat. V. 214. — Le mandat donné par un tuteur est éteint par la mort de ce tu'eur. V. 215. — Lorsqu'un procureur s'est substitué quelqu'un, le mandat du substitué est éteint par la mort du procureur. V. 213. — Les actes faits par le mandataire ignorant la mort du mandant sont valables. V. 213. — Cas auxquels la mort du mandant ne met pas fin au mandat. V. 216. — Le changement d'état du mandant éteint aussi le mandat. V. 216. — Le mandat s'éteint par la cessation du pouvoir du mandant.
MARIAGE
V. 217. — Révocation du mandat. Elle peut n'être pas expresse, V. ^il. — La constitution d'un second mandataire fait présumer la révocation du premier. V.
217. — Autres cas où la révocation se présume. V. 219. — Pour que le mandat soit éteint , il faut que la révocation soit parvenue à la connaissance du mandataire. V. 220. — La révocation ne peut être opposée aux tiers qui. l'ignorant, ont traité de bonne foi avec le mandataire. V. 220. — Le mandat est encore éteint par la répudiation qu'en fait le mandataire. V. 220.— Dan5 quels cas peut se faire cette répudiation. V.
Mandai des procureurs omnium bonorum.
Ce que c'est. V. 230. — Deux espèces : les procureurs om«n/m bonorum sinpliciur, et les procureurs omnium bonorum cum liberd. V. 230, — Cette distinction est rejetée par certains auteurs. V. 23 J. — Une procuration générale peut, parles circonstances, recevoir plus ou moins d'étendue. V. 232. — Que comprennent les procurations générales? V. 232. — Le procureur omnium bonorum peut faire des baux ou faire valoir par ses mains les biens du mandant. V. 232. — Il peut faire les emplettes nécessaires pour mettre en valeur les biens qu'il fait valoir. V. 233. — ...Faire les marchés avec les ouvriers pour les réparations à faire et acheter les matériaux. V. 233,— ...Recevoir ce qui est dû au mandant. V. 233. — ...Contraindre les débiteurs au paiement par des saisies mobilières. V.23-i. — ...Donder des demandes en justice contre les débiteurs contre lesquels il n'y a pas de titre exécutoire. V. 234. — Peut-il intenter d'autres demandes ?V. 23o. — Il peut déférer le serment décisoire au débiteur, quand il n'a pas la preuve de la créance du mandant. V. 233. — Peut-il faire des transactions? V. 236. — 11 peut, des deniers de son administration, payer les créanciers du mandant. V. 237. — Il ne peut faire que les aliénations exigées pur l'administration. V. 237. — Il ne peut engager et hypothéquer les biens du mandant qu'autant que l'exige l'administration. V. 238. — 11 peutaccepter une donation, mais non une succession. V. 238. — Peut-il renoncer à
une succession? V. 239. — Il ne peut jamais disposer par donation d'une chose des biens dont on lui a donné la gestion. V. 240. — Cependant il peut faire certaines remises. V. 2-40. — Il ne peut faire aucun contrat qui fraude les intérêts du mandant. V. 2 il.
V, Commellant, Contrat.
MANDAT AD LITEM, — V. Procureur ad liles.