‹ uvres de PothierChapitre 235 sur 394 · MATELOT · texte numérisé non relu

MATELOT

Obligation de se faire enclasser. IV.

448. — Les matelots doivent servir sur les vaisseaux du roi, de trois années une. IV. 448. — Pendant les deux autres années ils peuvent se louer à des maîtres de vaisseaux marchands. IV. 448.

Louage des matelots. . — Les matelots sont engagés au voyage, au mois, au profit ou au fret. IV. 440. — Le maître fait les engagements. IV. 447. — Il doit consulter les propriétaires du navire lorsqu'ils sont sur les lieux. IV. 447. — Les engagements doivent être faits par écrit. IV. 448. — (Jnid, lorsque le contrat n'étant pas rédigé par écrit, il s'élève contestation? IV. 448.

Obligations des matelots. IV. 449. — Doivent-ils charger les marchandises?

IV. 440. — Quand finit l'obligation des matelots. 45U. — Peines des matelots déserteurs. IV. 430. — Elles ne sont pas infligées à celui qui est empêché de partir par force majeure. IV. 4ol. — Trois cas, dans les lois anciennes, où le matelot était dispensé de son obligation ; ces dispenses sont-elles encore admises?

IV. 4ol. — Le matelot loué au maître d'un navire est-il obligé de servir sous un autre maître substitué au premier?

IV. 4j2. — Qiiid, SI Ton substitue un autre navire à la place de celui pour le service duquel le matelot s'était loué ? IV. 452. — Quid , si le matelot étant loué pour un certain voyage, on change la destination? IV. 432.

Obligations du maître envers le matelot. iV. 4o2. — Il doit payer le loyer,

Quels loyers sont dus lors-

que, par force majeure , le matelot n'a pas rendu les services qu'il s'était obligé de rendre. IV. 4.3.S. — Cas de l'interdiction de commerce. IV. 4o3. — Arrêt du prince. IV. 434. — Prise , bris ou naufrage du vaisseau. IV. 433. — Cas où le matelot meurt avant le départ ou est empêché de partir par une maladie.

IV. 437. — Cas où le matelot est blessé ,iu service du navire, ou tombe malade pendant le voyage. IV. 437. — Cas où il meurt pendant le voyage. IV. 438.

— Cas où il est tué en défendant le navire. IV. 4iJ0. — Quels loyers sont dus lorsque le maître n'a pas joui, par son fait, des services que le matelot lui a loués. IV. 401. — Cas de la rupture du voyage avant le départ. IV. 402. —

Rupture du voyage depuis le départ.

IV. 401. — Congé donné sans cause. IV. 443. — Où et comment doit se faire le paiement des loyers. IV. 440. — Autres obligations du maître : obligation de nourrir les matelots, de leur fournir les pansements nécessaires, de leur donner, en certains cas , des frais de conduite pour retourner chez eux. IV. 408. — Le maître et les propriétaires doiventils payer la rançon des matelots faits prisonniers ou esclaves? IV. 409. — Les gens de l'équipage ne peuvent charger aucune marchandise sans en payer le fret, à moins d'une clause formelle de leur engagement. IV. 470. — Celte défense s'applique même au maître. IV.

471. — Actions qu'ont les matelots contre le maître et les propriétaires du navire ; privilège qu'ils ont pour leurs loyers, prescription de leurs actions.

IV. 471. — Les loyers des matelots ne contribuent à aucunes avaries, si ce n'est pour le rachat du navire. IV. 437.

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