‹ uvres de PothierChapitre 236 sur 394 · MEDECIN · texte numérisé non relu

MEDECIN

Les médecins, chirurgiens, etc., ne peuvent recevoir aucunes donations ni legs de la part de leurs malades. VIII. 200, .304. — Cette incapacité, établie seulement par la jurisprudence, ne iloit pas être trop strictement interprétée.

VIII. 304. — La donation précédemment faite ne cesse pas d'être valable parce que, dans le temps intermédiaire de l'acceptation et de la donation, le donataire est devenu le médecin du donateur. I. 303; VIII. 371. —Quelle action ont les médecins pour le paiement de leurs honoraires. V. 182. — Prescription d'un an. II. 391. — De quand elle court II. 392 — Rapports des médecins qui sont produits en justice. X. 418.

Page 1