‹ uvres de PothierChapitre 248 sur 394 · OBLIGATION · texte numérisé non relu

OBLIGATION

r» Partie. — De ce qui appartient a l'essence des obligations et de

LEURS effets.

Ce que c'est. II. 1. — Essence des obligations. II. 3. — Causes. II. 3. — Entre quelles personnes peut subsister une obligation. II. 60. — Quelles choses peuvent être l'objet d'une obligation. II. ()1. — Chose indéterminée mais déterminable. II. 62. Chose future. II. 02.

■ — Chose appartenant à un tiers. II. 04. — Les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent être l'objet d'une obligation. II. 64. — Quels faits peuvent être l'objet d'une obligation. II. Oo.

Effet des obligations par rapport arr débiteur. — Obligation de donner. II.

(iO. — Obligation de faire ou de ne pas faire. II. 00. — Etfet des obligations par rapport au créancier. II, 70. —Droit (lu créancier lorsque l'obligation consiste a donner. II. TU. — Quelles voies a le créancier pour obliger le débiteur à lui donner ce qui lui est dû. II. 7i. — Lorsque le créancier a la voie d'exécution, il ne lui est pas permis de prendre la voie de la demande. II. 74. — Lorsque la chose due est un corps certain, et que le débiteur condamné à la donner l'a en sa possession, le juge doit permettre au créancier de s'en saisir. II. 75. — Droit (lu créancier quand l'obligation consiste à f dre ou à ne pas faire. II. 7o.

Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation. II. 7().— Ils se composent de la perte éprouvée et du gain manqué. II. 76. — Lorsqu'il n'y a pas dol du débiteur, il ne doit que les dommages-intérêts qu'on a prévus ou pu prévoir lors du contrat. II. 7(). — En général on n'est censé avoir prévu que les dommages et intérêts relatifs à l'objet même de l'obligation IL 76. — Le débiteur est tenu des dommages et intérêts, quoique extrinsèques, lorsqu'il s'y est expressément ou tacitement obligé. II. 77. — Quand il n'y a pas dol, les dommages et intérêts doivent être taxés avec modération. II. 78. — Loi du Code de Jnstinion qui les limite au double du prix de la chose qui a fait l'objet du

contrat. II. 78.— Cette loi ne s'applique pas aux dommages et intérêts extrinsèques, si le débiteur s'y est soumis. II. 79. — Lorsqu'il y a dol du débiteur, il est tenu de tous les dommages et intérêts prévus ou non prévus lors du contrat. II. 80. — ...Pourvu que le dommage soit une suite directe et nécessaire du dol et non une suite éloignée. IL 81. — La loi de Justinien n'a plus ici d'application. II. 81. — Le juge peut cependant user de quelque indulgence dans sa taxation. II. 82. — Des dommages et intérêts résultant du retard apporté par le débiteur à l'exécution de l'obligation. II. 82. — En cas de retard au paiement d'une somme due, les dommages et intérêts sont fixés aux intérêts d'après l'ordonnance. IL 82. — Ces intérêts courent du jour que le débiteur a été mis en demeure. IL 83. — Le créancier n'a besoin de justi/ier d'aucun dommage.

II. 83. — En cas de non-paiement d'une lettre de change, le porteur peut exiger le rechange quand même il excéderait l'intérêt légal. IL 83. — Ces décisions doivent-elles être toujours admises dans le for intérieur? II. 83.

2'' Partie. — Différentes espèces d'obligations.

Divisions des obligations en civiles et naturelles. IL 85. — ...En pures et simples et conditionnelles. IL 86. — Obligations de donner , obligations de faire. II. 86. — Obligations liquides ou non liquides. 11.87. — ...D'un corps certain ou d'une chose indéterminée. II.

87. — ...Dividuelles ou individuelles. IL 88. — ... Principales ou accessoires par rapport aux choses. 11.88. — ...Primitives ou secondaires. II. 88. — ...Principales ou accessoires par rapport aux personnes. IL 89. — Obligations privilégiées, hypothécaires, chirographaires, exécutoires, par corps. IL 89.

Obligations accessoires. — Ce que c'est. II. 89. — V. CaulionnemeiU , Commellanl , Mandater pecunise credendœ, Pacte constitutfe pecunise.

Oblifialion aliernalire. — Ce que c'est. II. 115. — Le choix de la chose qui sera payée appartient au débiteur,

OBLIGATIOX.

à moins de convention contraire. II.

115. — Il n'est pas admis à offrir partie d'une chose , partie de l'autre. II. 415. — L'obligation est pure et simple si l'une des deux choses promises n'était pas susceptible de l'obligation. II. iiii. — Cas où l'une des choses est périe. II. 116. — Cas où les deux choses sont péries successivement. II. 117. — Lorsqu'un meuble et un immeuble sont dus sous une alternative, la nature de la créance est en suspens. 11.118. — Le débiteur de deux choses dues sous une alternative , qui en a payé une croyant la devoir déterminément, peutil la répéter en offrant l'autre? II. 118.

— Quelle chose peut répéter celui qui a payé les deux choses qu'il devait sous une alternative, croyant les devoir conjointement ? II. 119. — Obligation contractée avec la clause de pouvoir payer une autre chose à la place de celle due. 11 ne faut pas la confondre avec l'obligation alternative. II. 11 i.

Obligation conditionnelle. — V. Condition.

Obligations dividuelles el individurlles. — Définitions. II. 1 ifi. — Quelles obligations peuvent se diviser. II. l-i".

— Différentes espèces d'indivisibilité :

indivisibilité absolue, indivisibilité d'obligation. II. as. — Indivisibilité de paiement. II. 130. — Exemples d'obligations divisibles ou indivisibles. II.

loi. — Obligation de livrer une pièce de terre. II. 151. — Obligation d'une corvée ou d'une journée. II. 152. — Obligation de faire quelque ouvrage. II. 152. — Obligation de donner une somme léguée. II. 152.

Principes généraux sur les obligations divisibles. II. 153. — Exceptions et modifications au principe que chaque héritier du débiteur n'est tenu de la dette que pour la part dont il est héritier. II. 153. — L'héritier possesseur d'un immeuble hypothéqué à la dette peut être poursuivi hypothécairement pour le total de la dette. II. 15.3. — Lorsque le débiteur d'un corps certain a laissé des héritiers aux propres et des héritiers aux meubles et aux acquêts, il n'y a que les héritiers du patrimoine dont fait partie le corps certain qui soient tenus de la dette. II. 154. — Lorsque. parsuite du partage, un corps certain dû par le défunt est échu à l'un

de ses héritiers , cet héritier peut être condamné pour le total au paiement du corps certain. II. 154. — Lorsque le débiteur n'était que le délenteur d'une chose, l'héritier par-devers qui est la chose est tenu pour le total de la restituer au propriétaire. II. 155. — L'héritier par le fait ou la faute duquel la chose est périe est tenu du total de la dette ; les autres sont libérés. 11.156. — Si une peine avait été stipulée en cas que la chose ne fût pas rendue, chaque héritier serait tenu de la peine pour sa part. II. 157. — Lorsque la chose est périe par le fait ou le dol de plusieurs des héritiers, chacun d'eux en est tenu solidairement. II. 158. — Enfin un des héritiers peut être tenu pour le total soit par convention, soit parce que le testament l'en a chargé, soit par suite du partage. II. 158.— Hors ces cas chacun des héritiers du débiteur n'est tenu des dettes divisibles quepoursapart.il.

158. — ...Etn'est même pas tenu de l'insolvabilité de ses cohéritiers. II. 158. — Exceptions. II. 159. — Cas dans lesquels, quoique la dette soit divisible, le paiement n'en peut pas être fait par parties. II. IGO. — Cas d'une dette alternative ou indéterminée. II. 160. — Cas où il y a eu convention que la dette ne serait pas payée par parties. II. 161. — Cas où il résulte de l'engagement ou de la nature de la chose que les contractants ont entendu que le paiement ne. pourrait se faire par parties. II. 162. — Dans tous ces cas le créancier ne peut mettre les héritiers du débiteur en demeure qu'en donnant la demande contre tous.

II. 163. — Et les offres partielles faites par l'un des héritiers ne mettent pas le créancier en demeure de recevoir. II.

1G3. — Quoiqu'une rente se divise entre les héritiers du débiteur, la faculté de rachat ne se divise pas. II. 163. — Cas auquel la division de la dette se fait tant de la part du créancier que de celle du débiteur. II. 163. — La réunion des portions soit des héritiers du créancier , soit des héritiers du débiteur, en une seule personne , fait ces.ser la faculté de payer la dette par parties. II. 164. — Difféience entre la dette de plusieurs corps certains et celle de plusieurs choses indéterminées, touchant la manière dont elles se divisent. II. 165.

Principes généraux sur la nature des

no

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