PAIEMENT
Ce que c'est. II. 270. — Le paiement doit transférer au créancier la propriété de la chose payée. II. 271 . — Il doit donc être fait par le propriétaire ou de son consentement, et ce propriétaire doit être capable d'aliéner la chose. II. 271. — Le paiement fait par l'un des héritiers du débiteur sans le consentement des autres, est-il valable? II.
271. — Le paiement fait a non domino ou par un incapable, devient valable lorsque la chose cesse de pouvoir être évincée. II. 286. — Lors donc que la chose est une somme d'argent ou utie chose qui se consonmie,Ie paiement est validé par la consommation que le créancier en fait de bonne foi. II. 272. — Quoique le paiement ne soit pas valable, le créancier ne peut demander ce qui lui est dû si la chose ne lui a été évincée, ou s'il n'offre de la rendre au débiteur. II. 272. — Le paiement est valable par quelque personne qu'il soit fait, pourvu qu'il soit fait au nom et en acquit du débiteur, fût-ce malgré lui. II.
272. — Le créancier n'est obligé de recevoir le paiement offert par un tiers que s'il y a avantage pour le débiteur. II. 273. — Le paiement d'une obligation de faire ne peut être fait par un tiers contre le gré du créancier, si le
créancier a intérêt qu'il soit fait par le débiteur. II. 274.
A qui le paiement doit-il être fait ?
II. 274. — On ne peut payer à l'un des héritiers du créancier que sa part dans la créance. II. 274. — En cas de cession do créance, le paiement postérieur à la signification faite au débiteur ou à son acceptation du transport, doit être fait au cessionnaire. II. 274. — Paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance. II. 275. — Paiement fait à un incapable, mineur, interdit ou femme mariée. II. 276. — Paiement fait au préjudice d'une saisie-arrêt. II. 276. — Le paiement fait à ceux qui ont pouvoir du créancier de recevoir pour lui, est réputé fait à lui-même. 11.276. — Il n'importe quelle personne a reçu pouvoir. II. 277. — Le paiement n'est valable qu'autant que le pouvoir n'est pas expiré. II. 277. — Le sergent porteur d'un titre exécutoire qui va le mettre à exécution, est censé avoir pouvoir de recevoir. II. 278. — Il en est autrement du procureur ad lilem. II.
278. — Le pouvoir de vendre ou de louer renferme-t-il celui de recevoir le prix de la vente ou du louage? II. 278.
— A quelles personnes la loi donne-t-elle pouvoir de recevoir à la place du créancier? II. 278. — Du paiement fait à un tiers indiqué par le contrat ou adjectus sohitiouis graiià. II. 279. — On peut convenir de payer au tiers indiqué une autre chose que celle qui serait payée au créancier. II. 279. — Le lieu et le temps du paiement peuvent aussi être différents. II. 280. — L'indication peut dépendre d'une condition. II. 280, — Les héritiers du débiteur peuvent aussi payer à la personne indiquée. II. 280.
— Mais on ne peut payer aux héritiers de la personne indiquée. Exception. II.
280. — On cesse de pouvoir payer à la personne indiquée si elle change d'état. II. 281. — Le créancier ne peut pas empêcher le débiteur de payer k la personne indiquée. Cette personne diffère en cela d'un simple fondé de pouvoir. II. 281. — La faculté de payer à la personne indiquée ne cesse pas par la contestation en cause. II. 281. — Le paiement partiel fait au créancier ne fait pas cesser la faculté de payer le restant à la personne indiquée. II. 282. — Le paiement fait à une personne qui n'avait