PARTAGE DE SUCCESSION
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— Principes difft5rents du droit français. III. 249. — Le partage n'est pas chez nous an titre d'acquisition. III. i24.9. — Il n'est dû aucun profit de fief pour partage, quoiqu'il y ait retour. III. :2i9. — Cependant si un tiers vient au partage comme cessionnaire de la part d'un des copropriétaires, il doit profit pour les tournes dont son lot est chargé. III. 249.
— Garantie qui naît du partage ; en quoi elle consiste ; en quoi elle diffère de la garantie qui naît de la vente. III. 250. — En cas d'éviction subie par l'un des copartageants, l'autre peut-il opposer contre son action de garantie la compensation de la perte qu'il a luimême subie par cas fortuit? III. 253.— Les copartageants sont tenus entre eux de l'insolvabilité des débiteurs des rentes tombées dans leurs lots respectifs, tant que la rente subsiste. III. id53. — L'insolvabilité de l'un des copartageants doit être répartie entre le garanti et les copartageants solvables. III, 254. — La seule crainte d'une éviction ne donne pas lieu h la garantie.
III. 255. — Dans les partages la lésion du quart suffit pour donner lieu à la rescision. III. 255.