‹ uvres de PothierChapitre 260 sur 394 · PARTAGE DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

PARTAGE DE SUCCESSION

Chacmi des héritiers a action contre ses cohéritiers pour obtenir le partage des biens de la succession. I. 508; VIII. 150. — Il y a lieu à cette action tant que les biens sont en commun et nonobstant prohibitions et conventions contraires.

I. 508; VIII. 150. — On peut cependant convenir, et le testateur peut ordonner que le partage soit difleré pour un temps limité. I. 508; VIII. 151. — Le partage peut être demandé même lorsque chacun des héritiers jouit séparément d'héritages de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription. I. 50»; VIII. 151. — Un mineur, ou son tuteur pour lui, peut demander le partage définitif des meubles et le partage provisionnel des immeubles, mais non le partage délinitif des immeubles. I. 508; VIII. 152. — Il en est de môme d'un interdit. VIII. 153. — Mais ils peuvent être provoqués au partage définitif des immeubles par leurs

cohéritiers majeurs. I. 509; VIII. 1S3« — Un mari ne peut, sans sa femme, provoquer à un partage définitif des immeubles des successions échues à celleci, et la demande en ce partage ne peut pas non plus être donnée contre lui seul. VIII. 153. — Il en serait autrement si, par une clause du contrat de mariage, les successions échues à la femme tombaient dans la communauté.

VIII. 154. — Quels sont les objets de l'action de partage? I. 509; VIII. 154.

Comment on procède au partage ; qu'appelle-t-on compte mobilier? VIII.

183. — Quand y a-t-il lieu à la licitation? VIII. 185. — Effets du partage. I. 519; VIII. 186. — Le partage, dans notre droit, n'est pas un litre d'acquisition, mais seulement un acte déterminatif des choses auxquelles chacun des cohéritiers a succédé au défunt. I. 519; Vill. 180. — Le partage ne donne ouverture à aucun profit. I. 519; VIII. 186. — Les hypothèques des créanciers particuliers de chaque cohéritier se restreignent aux choses échues en son lot.

I. 519; VIII. 186. —Les créanciers d'un cohéritier peuvent intervenir au partage. I. 519; VIII, 187. — Différentes espèces de retour de partage. I. 519 ; VIII. 187. — Cas où le retour consiste en une rente. I. 519; VIII. 187. — Cas où il consiste en une somme d'argent.

I. 519; VIII. 188. — Cas où pour le prix de la somme il a été immédiatement constitué une rente. I. 519; VIII.

Garantie des partages. I. 520; VIII.

189. — Ce qu'il faut pour que l'éviction subie par l'un des cohéritiers donne lieu à la garantie. 1.520; VIII. 190.— La connaissance que l'héritier avait de la cause d'éviction ne l'exclut pas de la garantie, s'il ne s'est pas chargé des risques de l'éviction. I. 520 ; VIII. 192.— L'héritier assigné sur une demande tendante à éviction, n'a de recours pour ses frais contre ses cohéritiers que du jour qu'il les a appelés en garantie. VIII. 192. — S'il se laisse condamner sans les mettre en cause, il sera déchu de tout recours s'il ne prouve que ses cohéritiers n'auraient pas pu empêcher la condamnation. VIII.

19*2. — En quoi consiste l'obligation de la garantie. I. 520; VIII. 192. — L'insolvabilité de l'un des héritiers se répartit également entre le garanti et ses

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