PARTIE PUBLIQUE.— V. Ministère public
PASSAGE. Vl^l/t^^j^O.
Différence entre l'étendue du droit de passage constitué principaliler cl per se à un voisin, et celle du droit qui n'est que l'accessoire de l'usufruit d'un héritage où l'on ne peut aborder sans
ce droit de passage. VI. 403. — Obligation de laisser passer chez soi les ouvriers qui bâtissent ou réparent la maison du voisin. IV. 333. — Obligation de prêter passage sur son héritage lorsque la voie publique est impraticable. IV. 333.