‹ uvres de PothierChapitre 268 sur 394 · PERSONNE INTERPOSÉE · texte numérisé non relu

PERSONNE INTERPOSÉE

Toute disposition faite au profit d'un incapable au moyen d'une personne interposée, est nulle. I. 415; VII. 48o; VIII. 26.3. — Application aux avantages indirects défendus entre mari et femme. Espèces diverses. VII. 483. — Certaines coutumes regardent les donations faites par un conjoint à des personnes dont l'autre conjoint est l'héritier présomptif, comme faites à cet autre conjoint par personnes interposées , VII. 489. — Dans les autres coutumes ces donations sont valables. VII. 489.

PETITION D'HÉRKDITÉ.

Ce que c'est. IX. 234.— Par qui elle peut être intentée. IX. 234. —Elle peut être intentée contre celui qui possède un objet, un droit quelconque de la succession, lorsque ce possesseur dispute au demandeur la propriété de la succession. IX. 236. — Elle peut être intentée contre le débiteur de la succession qui, pour ne pas payer, prétend que la succession lui appartient. IX. 237. — Elle a lieu contre celui qui, par dol, a cessé de posséder. IX. 237. — ... contre celui qui, ne possédant rien, a défendu à la demande donnée contre lui, pour donner à celui qui possédait le temps de prescrire. IX. 238. — Que doit établir le demandeur ? IX. 238. — Lorsque c'est un héritier testamentaire, il doit rapporte" le testament qui l'a institué. IX. 239. — Que peut opposer le défendeur contre le testament? IX. 239. — Lorsque le demandeur est un héritier légitime, il doit établir sa généalogie. IX. 239. — Peut-on opposer au demandeur comme fin de non-recevoir, qu'il a approuvé le testament en recevant un legs particulier qui lui était fait par ce testament? IX. 240. — Le demandeur qui ne réussit pas doit-il perdre le legs qui lui avait été fait? IX. 240. — Effet du procès pendant sur la pétition d'hérédité vis-à-vis des parties contractantes. IX. 241 . — Son effet vis-àvis des tiers, tels que sont les créanciers de la succession et les légataires. IX. 242.

Le possesseur qui a succombé doit restituer tout ce qu'il possède des choses et droits de la succession, môme les choses dont le défunt n'avait que la détention et les fruits. IX. 244. — Il doit aussi rendre les actions qu'il a acquises par rapport aux choses de la succession. IX. 245. — Il doit rendre tout ce qui tient à l'exploitation des héritages de la succession. IX. 243. — Il peut garder les choses qu'il a achetées pour luimême des deniers de la succession, sauf à en faire raison. IX. 246. — Qu'entend-on en matière de pétition d'hérédité par possesseur de bonne foi et possesseur de mauvaise foi? IX. 243.

— Différence entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi par rapport aux choses qu'ils ont cessé ou manqué de posséder. IX. 246.

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