‹ uvres de PothierChapitre 269 sur 394 · POLYGAMIE · texte numérisé non relu

POLYGAMIE

— Cas où un tuteur s'est mis en possession, pour son mineur, d'une succession qu'il savait ne pas appartenir à son mineur. IX. 2o0. — Pour quelle part la restitution doit-elle être faite, lorsque le demandeur en pétition d'hérédité n'est héritier que pour partie?

IX. 250. — Prestations personnelles dont est tenu le possesseur envers l'héritier. IX. 251. — U doit rendre compte de tout le profit qui lui est survenu des biens de la succession. IX. 251. — ... même d'un profit déshonnête. IX. 252.— Différences à cet égard entre le possesseur de bonne foi et celui de mauvaise foi : 1"^^ En droit romain, le possesseur de mauvaise foi rend tout ce qui lui est parvenu des biens de la succession ; le possesseur de bonne foi ne rend que ce dont il se trouve profiter au temps de la demande. IX. 253. — Le possesseur de bomie foi condamné à rendre la moitié de l'hérédité, mais héritier pour l'autre moitié, peut s'il avait déjà consommé en pure perte la moitié de la succession, imputer cette perte sur la portion à rendre comme sur la sienne. IX. 255. — Pour juger ce dont le possesseur de bonne foi se trouve profiter, on doit avoir égai'd au temps de la litiscontestation et au temps du jugement. IX. 256. — Règle que l'on suit dans la pratique française. IX. 256. — 2^ différence, par rapport à la restitution des fruits. IX.

257. — 3^ différence qui avait lieu en droit romain relativement aux intérêts. IX. 258. — Chez nous, le possesseur, même de mauvaise foi, ne doit les intérêts des sommes qu'il doit restituer que du jour qu'il a été mis en demeure de payer. IX. 259. — 4^ différence concernant les dégradations faites aux biens de la succession. IX.

259. — Le possesseur de mauvaise foi est-il tenu des prescriptions des créances et des insolvabilités survenues dans les débiteurs de la succession pendant .sa possession? IX. 259. — L'héritier, de son côté, doit faire raison au possesseur des dépenses qu'il a faites pour la succession. IX. 260. — Le possesseur de mauvaise foi ne peut se faire rembourser ses dépenses qu'autant qu'elles ont été utilement faites. IX. 261. — L'héritier doit payer au possesseur ce que la successign lui devait. IX. 261. —

Différence entre le possesseur de bonne foi et celui de mauvaise foi, relativement au remboursement de leurs impenses. IX. 262. — Le possesseur doit être indemnisé des engagements qu'il a contractés pour raison des biens de la succession. IX 263.

Actions qui sont à l'instar de la pétition d'hérédité. — Action du roi, action des seigneurs hauts-justiciers pour revendiquer les successions qui" leur appartieiment à titre d'aubaine, bâtardise, déshérence ou confiscation.

IX. 263. — Action des seigneurs qui succèdent à leurs serfs. IX. 265. — Action de ceux qui sont appelés à la succession du pécule des religieux, contre ceux qui se sont mis en possession de ce pécule. IX. 265.

PIGEOi\.

Le propriétaire d'un colombier acquiert par accession le domaine sur les pigeons qui s'y établissent. IX. 156. — 11 n'est pas permis d'attirer par des manœuvres les pigeons des colombiers voisins. IX. 156.

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