‹ uvres de PothierChapitre 272 sur 394 · POSTHUME · texte numérisé non relu

POSTHUME

Le legs fait à un posthume est valable. VIII. 251. — Le posthume pourrait faire déclarer nul le testament fait par son père dans l'ignorance de la grossesse de sa femme. VIII. 307.

PRECAIRE.

Ce que c'est. Obligations qui en naissent. V. 35.

PRECIPUT CONVENTIONNEL.

Clause de préciput. I. 234; VII.2i4.

— Est convention de mariage plutôt que donation. VII. 246. — La mort civile donne-t-elle ouverture au préciput? VII. 246.— Il n'y a pas de préciput lorque les deux conjoints sont morts par un même accident sans qu'on sache lequel est mort le premier. VII. 247. — QuUl, lorsque la dissolution de communauté arrive par séparation? VII.

248. — Le préciput ne s'exerce qu'au cas d'acceptation de communauté. VIL 248. — ...A moins de convention contraire. VII. 249.

PRECIPUT LEGAL.

Ce que c'est. VII. 235. — Disposition de la coutume de Paris qui l'accorde. VI. 535; VII. 235. — C'est le prédécès de l'un des conjoints qui y donne ouverture. VI. 535. — Il faut qu'au temps de ce décès les conjoints aient eu leur domicile sous une coutume qui accorde le préciput. VI. 536; VIL 235.— Il n'a lieu qu'entre nobles. VI. 336; VII. 236.

PRESCRIPTIOIV.

— Un aubaiii, demeurant en France, peut-il prétendre aupréciput? VI. o36.

— Il faut qu'il y ait eu communauté de Liens entre les conjoints et qu'elle subsiste au temps du prédécès. VI. 536; VU. 237. — Il faut que le prédécédé n'ait pas laissé d'enfants. VI. 537; VII. 237. — Il faut enfin que les. parties n'y aient pas renoncé par leur contrat de mariage. VII. 239. — En quoi consisie ce préciput ; différence entre la coutume de Paris et les autres. VI. 538; VII. 239.

— Charges du préciput. VI. 540j VII.

242. — Le survivant qui a accepté le préciput peut-il, lorsqu'il a fait un inventaire, se décharger des charges en l'abandonnant? VII. 2^4.

PREPOSE. — V. Commutant.

PRESCRIPTIOIV.

PRESCRIPTION A L'eFFET D' ACQUÉRIR.

Préliminaires. I. 330; IX. 317. — Quelle loi doit régler les prescriptions par lesquelles on acquiert le domaine de propriété des choses et l'afifranchissement de leurs charges. IX. 403.

Prescription de dix et vingt ans.

Elle a lieu dans la coutume de Paris et la plupart des coutumes pour l'acquisition des héritages et des droits incorporels. IX. 318. — Quelles choses n'en sont pas susceptibles. IX. 319. — Choses hors le commerce ; biens des mineurs et des interdits. IX. 320. — Fonds dotal ; biens du domaine de la couronne; biens d'église et des communautés. IX.

321 . — Les lois romaines sur le vice de violence ou de concussion ne sont pas adoptées chez nous. IX. 322. — Les choses incorporelles sont susceptibles de prescription. IX. 322. — On ne peut ni posséder ni prescrire une portion incertaine d'une chose. IX. 322.

Au profit de quelles personnes le temps de la prescription peut-il courir? IX. 323. — Les étrangers peuvent-ils prescrire ? IX. 26, 324. — Explication de la règle : le seigneur ne peut prescrire contre son vassal. IX. 324. — Contre quelles personnes le temps de la prescription peut courir. IX. 326.

Qualités que doit avoir la possession pour opérer la prescription. IX. 327.

— Ce doit être une possession civile et de bonne foi. IX. 327. ■— L'opinion

fondée sur une erreur de droit ne peut constituer l'état de bonne foi nécessaire. IX. 328. — La bonne foi doit durer tout le temps requis pour la prescription. IX. 329. — La bonne foi se présume tant qu'il n'est pas justifié du contraire. IX. 330.

La possession doit procéder d'un juste titre. IX. 337. — Différentes espèces de justes titres. IX. 338. — Il faut que le titre soit un titre valable. IX. 346. — Il faut que le titre ne soit pas suspendu par quelque condition.

IX. 348. — La condition résolutoire n'empêche pas la prescription de courir. IX. 349. — Il faut que le juste titre continue d'être le titre de la possession pendant tout le tem.ps requis pour la prescription. IX. 350. — L'opinion d'un juste titre qui n'a point existé ne peutelle pas donner lieu à la prescription ? IX. 350. — Comment le possesseur doit justifier du titre d'où procède sa possession. IX. 352.

La possession doit être publique. IX.

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