‹ uvres de PothierChapitre 273 sur 394 · Elle doit être paisible et non interrompue. IX · texte numérisé non relu

Elle doit être paisible et non interrompue. IX

Deux espèces d'interruptions. IX. 331.

— Interruption naturelle ; quand a-t-elle lieu? I. 335; IX. 331. —Interruption civile. Elle résulte de la demande judiciaire donnée contre le possesseur pour lui faire délaisser. I. 336; IX. 333. — Principes du droit romain. IX. 333. — Principes du droit français. IX. 335. — La citation en justice, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. IX. 335. — L'assignation donnée par erreur au fermier du possesseur n'interrompt pas la prescription.

IX. 335. — 11 n'y a pas interruption si le demandeur laisse tomber sa demande en péremption. IX. 335. — La demande en revendication donnée pour partie d'un héritage n'interrompt la prescription que pour cette partie. IX. 336. — Lorsque plusieurs possèdent en commun, la demande donnée contre l'un d'eux n'interrompt la prescription que pour sa part. IX. 336. — ... à moins que chacun ne soit possesseur pour le total. IX. 336.

Le temps de la prescription est de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents. IX. 354. — La prescription est acquise dès que le dernier jour du terme est commencé, IX. 354. — En

PRESCRIPTIOA^

cela cette prescription diffère des prescriptions contre les actions personnelles. IX. 354. — Ou'entend-on par présents et absents? IX. 353. — Quid, lorsque la prescripîion a lieu partie entre présents, partie entre absents? IX. 357. — (Juid, lorsque le possesseur prescrit un héritage contre deux propriétaires par indivis dont l'un est absent, l'autre présent? IX. 337.

Les héritiers ou successeurs universels d'un défunt sont censés continuer sa possession. IX. 358. — En droit romain, l'héritier pouvait donc prescrire, quoique de mauvaise foi, pourvu que son auteur eût été de bonne foi au commencement de sa possession. IX. 358.

— Il en est autrement chez nous parce que la bonne foi est requise tout le temps de la possession. IX. 358. — L'héritier ne peut joindre le temps de la possession du défunt avec le temps qu'a duré la sienne, qii' autant qu'il n'y a pas eu d'interruption. IX. 358. — Lorsque quelqu'un ayant acheté un héritage qu'il savait ne pas appartenir au vendeur, est mort, et que la tradition a été faite à son héritier, cet héritier, quoique de bonne foi, ne pourra pas prescrire. IX. 359. — Le successeur à titre singulier peut, pour prescrire, joindre le temps de la possession de son auteur au temps de la sienne. IX. 360,

— Que faut-il pour cela? IX. 360. — Le vice de la possession de l'auteur n'empêche pas le successeur à titre singulier de prescrire s'il est de bonne foi et s'il possède pendant le temps requis. IX. 361.

Extinction des charges réelles de l'héritage par la prescription de dix et vingt ans. IX. 362. — L'héritage est affranchi par cette prescription des charges réelles qui n'ont pas été déclarées au possesseur par son contrat d'acquisition, et qu'il a ignorées. IX. 362.

— Cette prescription des charges de l'héritage n'est pas une prescription à l'effet de libérer. IX. 363. — Le possesseur peut-il opposer la prescription des charges réelles avant d'avoir acquis par la prescription la propriété de l'héritage? IX. MA. — Quelles charges sont sujettes à cette prescription. IX. 365. — Quelles charges n'y sont pas sujettes.

IX. 368. — Au profit de qui et contre qui elle peut avoir lieu. IX. 369. —

Qualités requises dans la possession pour qu'elle ait lieu. IX. 370. — La demande en revendication donnée pendant le temps de la prescription empêche t-elle la prescription des charges réelles ? IX. 372. — Quand le temps de la prescription est-il censé courir entre absents ? IX. 373. — Ténement de cinq ans qui a lieu dans certaines coutumes.

Prescription de trente ans.

Elle a l'eu dans les coutumes qui n'ont pas adopté la prescription de dix et vingt ans, pour l'acquisirion des héritages et des droits réels. IX. 374. — Elle a aussi lieu dans les coutumes qui (»nt adopté la prescription de dix et vingt ans, en faveur des possesseurs qui ne rapportent point le titre de leur possession. IX. 374. — Quelles choses sont susceptibles de cette prescription. I.

331 ; IX. 375. — Les servitudes prédiales en sont-elles susceptibles? IX, 375. — En faveur de qui et contre qui peut-elle courir? I. 332; IX. 376.— Il est indifférent que la prescription coure entre présents ou absents. IX. 376. — Le temps est censé accompli aussitôt que le dernier jour de la trentième année a commencé. IX. 376. — Union que le possesseur peut faire du temps de la possession de ses auteurs avec la sienne. I. 336; IX. 377. — Qualités que doit avoir la possession. I. 333; IX. 377. — Comment le possesseur fait-il la preuve de sa possession? IX. 378. — Effet de la prescription de trente ans. IX. 379. — Elle opère l'affranchissement de l'héritage des rentes, hypothèques et autres charges lorsqu'il a été possédé comme franc de ces charges. IX. 379. — Le possesseur pourrait opposer aux créanciers de ces charges la prescription à l'effet de libérer ; avantage qu'il a à opposer la prescription à l'effet d'acquérir. IX. 379. — Quelles charges ne peuvent être prescrites. IX. 380. — Les droits seigneuriaux, imprescriptibles au fond, sont prescriptibles pour leur quotité.

IX. 381 . — Ténement de cinq ans qui a lieu dans certaines coutumes. IX. 389. — \.Infr. Prescrip. divers.

Prescription des meubles corporels.

Certaines coutumes ont adopté la

prescription de trois ans qui avait lieu

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