‹ uvres de PothierChapitre 288 sur 394 · V. Mandat · texte numérisé non relu

V. Mandat

PROCUREUR (ad lues).

Nature du mandat ad litem. V. 221 . — On ne peut en charger qu'un procureur en titre d'office. V. 222. — On ne peut plaider sans l'assistance d'un procureur. V. 222. — Exceptions. V. 222 ; X.

49. — Le mandat ad litem se contracte par le seul consentement. V. 223. — Celui qui s'est constitué procureur pour une partie, est vis-à-vis de l'autre partie, présumé avoir pouvoir pour cela, tant qu'il n'est pas désavoué. V. 225.

— Comment un procureur désavoué peut-il justifier de son mandat? V. 22S.

— Un procureur peut être désavoué même après sa mort. V. 224. — Obligations des procureurs envers leurs clients. V. 224. — Obligations des clients envers les procureurs. V. 22o.

— Le procureur peut retenir jusqu'à ce qu'il soit payé, les actes de procédure qui sont son ouvrage, mais non les titres de sa partie. V. 22o. — Quid , des jugements et autres actes levés à ses frais? V. 225. — Hypothèque du procureur lorsqu'il a été chargé par procuration notariée, ou lorsqu'il a obtenu condamnation contre son client. V.

226. — Ce qu'on appelle distraction des dépens; son effet. V. 226; X. 191. — Celui qui était mon créancier avant sa condamnation, peut-il opposer la compensation de sa créance à mon procureur qui a obtenu la distraction des dé-

pens? V. 227. — Fins de non-recevoir que l'on peut opposer à l'action des procureurs : prescription de deux ans depuis le décès de la partie ou la révocation du mandat. V. 228. — Prescription de six ans. V. 229. — Fin de nonrecevoir résultant de la resiitution des pièces, ou du défaut de représentation du registre. V. 229. — Le procureur peut déférer le serment décisoire. V. 229. — Comment finit le mandat des procureurs. V. 229. — Incapacité des procureurs de recevoir des donations ou legs de leurs clients. VIII. 364.

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