PROFESSION RELIGIEUSE
Ce que c'est. IX. 32.— Ses effets. IX.
33. — Justinien avait à tort permis le divorce à celui des époux qui voulait embrasser la profession religieuse. VI.
213. — L'un des époux ne peut faire profession religieuse si l'autre n'en fait autant. VI. 215.— Exception en faveur du mari dont la femme a été condamnée à la réclusion pour adultère. VI. 215. — Autre exception dans le cas où il n'y a pas eu commerce charnel. VI. 216.