‹ uvres de PothierChapitre 291 sur 394 · PROFIT DE QUINT · texte numérisé non relu

PROFIT DE QUINT

Ce que c'est. I, 74; IX. 602. — Principes généraux sur ce qui donne ouverture au profit de quint. I. 74; IX. 603. — (7est la vente qui donne ouverture au profit de quint. I. 74; IX. 603. — Lorsqu'il n'y a eu que vente putative, il n'est pas dû profit. IX. 603. — Xi lorsque la vente a été rescindée par lettres de res-

PROFIT DE QUIi\T.

cision. I. 79; IX. 603. — Lorsque l'acheteur sur une demande en rescision pour lésion, supplée le juste prix, le profit est dû pour ce supplément de prix. I. 80; IX. oui. — Lorsque plusieurs mutations procèdent d'une même vente il n'est dû qu'un seul profit. I. 81 ; IX. 60-4. — La révocation du contrat pro futnro n'empêche pas que le profit ne soit dû pour le contrat, mais elle ne donne pas ouverture à un nouveau profit. I.

H\ ; IX. 00-^). — Application au réméré. IX. Gli."'). — DifTérence du droit de refus et du réméré. IX. 007. — • Lorsque le vendeur qui n'a pas encore payé son prix convient avec le vendeur de lui rendre le fief pour le prix qui lui a été vendu, est-ce nouvelle vente? IX. 007.

— Quid, si l'acheteur n'avait pas payé réellement son prix, mais qu'il eût constitué rente? IX. 008.

Quels contrats sont censés vente à l'effet de produira le profit de quint. 1. 8i2 ; IX. (508. — Contrats équipoUenls à vente. 1. 83 ; IX. 609.— Contrats mêlés de vente. I. 84; IX. 610. — De quelques contrats dont on a douté autrefois s'ils étaient vente. IX.0I2. — De la vente avec faculté de réméré. IX. 615. — Elle ne donne pas ouverture au profit de quint, dans certaines coutumes, lorsque le temps du réméré n'excède pas neuf ans. IX. 013.

— De la licitation entre cohéritiers ou copropriétaires. IX. (il i. — De la vente que l'un des copropriétaires fait à l'autre de sa portion indivise. I. 84; IX. OL^i. — Quid, si un tiers qui a accpiis la part indivise de l'un des copropriétaires, devient adjudicataire par licitation? IX.

615. — Du fief donné pour remploi des reprises de la femme. I. 84; IX. 016. — Des accommodements de famille entre les père, mère et les enfants. I. 8.") ; IX. 617. — De la transaction. I. 86; IX. 618. — D'une espèce de contrat qui est gratuit de la part de celui qui aliène, et qui est acquisition à prix d'argent de la part de celui qui acquiert. I. 8o ; IX. 020.

C'est la vente du fief et non d'autre chose qui donne lieu nu profit de quint. I. 87: IX. 021. — La vente d'un hois de haute futaie y donne-t-elle lieu ? I 87 ; IX. ()21. — La vente d'un usufruit ou d'autres droits réels n'y donne pas lieu. I. 87 ; IX. 021. — La' vente d'un droit ad rem ne donne pas lieuau profit, tant que l'action n'est pas exercée. L 88;

IX. 022. — Application à la vente d'un droit de réméré. I. 88: IX. 622. — La vente de droits successifs y donne-t-elle lieu? I. 88; IX. 625.

Pour donner lieu au profit, la vente doit être parfaite. I. 73; IX. 023. — Vente conditionnelle. I. 73; IX. 023. — Addicllo /■/( (/te/», adjudication sauf quinzaine. IX. 623. — Vente avec pacte commissoire. IX. 026. — Ventes non suivies de translation de propriété. I. 77 ; IX. 627. — Vente dont les parties se sont désistées. I. 77; IX. 628. — Vente qui n'a pas eu son effet faute de paiement du prix. I. 78; IX. ()29. — Vente suivie du décret. IX. 629. — Quid, si c'est un autre que l'acheteur qui se rend adjudicataire? IX. 630. — Qvid, si l'acheteur se rend adjudicataire à un prix plus fort que celui de son contrat? IX, 630. — Quid, si l'acquéreur d'un fief à titre de donation le fait décréter sur lui et s'en rend adjudicataire ? IX. 031. — Lorsque l'acheteur est évincé sur une demande en revendication, y a-t-il lieu au profit? I. 76; IX. 632.— Quid, s'il est évincé sur une action hypothécaire ? l. 76; IX. 632. — Quid, s'il déguerpit sur la demande d'un créancier de rente foncière? IX. iiSi.—Quid, si l'acheteur qui déguerpit ou délaisse avait possédé pendant un temps considérable? IX. 633.

- La vente est-elle sujette au profit, lorsque c'est le seigneur qui achète le fief relevant de lui, ou qui le vend? I. 89 ; IX. 636. - La vente faite pour cause d'utilité publique est exempte de profit. I. 89; IX. 637.

En quoi consiste le profit dû pour la vente des fiefs. I. 90; IX. 637. — Par qui il est dû. I. 90 ; IX. 037. — Si le prix du contrat est payable dans un certain terme sans intérêt, le seigneur peut-il exiger le quint avant le terme ? 1 . 91 ; IX. 638. — Cas où le profit doit être réglé non sur le prix, mais sur l'estimation du fieL I. 91 ; IX. 638.— Quelles actions a le seigneur pour être payé des profits qui lui sont dus. I. i03; IX. ()39. — Fins (le non-recevoir contre les profits. L 104; IX. ()39. — Remise que les seigneurs ont coutume de faire d'ime partie du profit. I. 104; IX, 04*'. — Privilège qu'ont certaines personnes d'être exemptes de profit pour les acquisitions qu'elles font

dans les mouvances du roi. IX. 642 —

En quel cas? IX. 643.

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