PROPRIETE
Ce qu'on appelle domaine direct ou de supériorité, domaine utile. I. .S8; IX. U)i. — Définition du domaine de propriété. I. 35; IX. 103. — Quels droits sont compris dans le droit de propriété. 1.35; IX. 103.— Défauts dans la personne du propriétaire gui, sans lui enlever le fond du droit, lui en enlèvent l'exercice. IX. 103. — Imperfections qui peuvent affecter le droit de propriété.
IX. 104. — Le propriétaire, en disposant de sa chose, doit ne pas porter atteinte au droit d'autrui ni aux lois. I. 36; IX. 40(3. — Le domaine de propriété peut appartenir à une personne civile. IX.
i07. — Deux personnes ne peuvent être propriétaires d'une même chose pour le total ; comment cela s'entend-il ? IX.
1 07 . — On ne peut être propriétaire d'une même chose explur'ibus causis. IX. I (i8. — Quelles sont les manières d'acquérir le domaine de propriété par le droit naturel et des gens. IX. 108 (V. Occupalion, Accession, Tradition). — Quelles sont les manières de transmettre le droit de propriété par le droit civil. Transmission à titre universel, àtitre singulier. IX. iNcS. Par quelles personnes on peut acquérir suivant le droit romain. IX. 190. — Suivant le droit coutumiei", on n'acquiert que par soi-même. IX. 192. — Nous sommes censés acquérir par nous-mêmes ce que d'autres personnes acquièrent pour nous, en notre nom, ayant qualité ou pouvoir de nous pour cela. IX. 192. — Pour acquérir le domaine d'une chose, il faut la volonté de l'acquérir. IX. I9.i.
— Exceptions dans les cas d'accession, de succession ou de legs. IX. 193. -- La volonté d'acquérir doit être accompagnée d'un fait corporel de préhension.
IX. I';f4.— (^ounnent se perd le domaine de propriété. IX. I9i. — Nous le perdons par notre volonté^ par la tradition. IX. 194. — ... ou par l'abandon de la chose. IX. 195. — Comment perdonsnous le domaine de propriété d'une chose, malgré notre volonté? IX. 197.
— On ne perd pas le domaine par cela seul que l'on perd la possession. IX. 198.
— Exceptions. IX . 198.
PROTET.
Ce que c'est. IV. 532.— Protêt faute d'accepter, protêt faute de paver. IV.
532.— Forme du protêt. IV. 532. — Il ne peut être suppléé. IV. 533. — Doit-il être fait à la fois au tiré et à la person.ie désignée pour payer au besoin ? IV. 534. — Le protêt, faute d'acceptation, se fait avant l'échéance de la lettre. IV. 534. — Le protêt faute de payement se fait dans les dix jours après celui de l'échéance. IV. 535. — L'usage est de ne le faire que le dixième jour. IV. 535. — Quid, si ce dixième jour est un jour de fête? IV. 535. — Le propriétaire de la lettre à qui elle n'a été endossée qu'après les dix jours de grâce, )ie peut faire le protêt utilement que contre son endosseur, et non contre le tireur et les endosseurs précédents. IV. 537. — Dans quel temps doit-il le faire contre son endosseur? IV. 537. — Dans quel temps doit se faire le protêt des lettres à vue. IV. 538. — . . . des lettres payables à Lyon. IV. 538. — Qiiid. lorsque, par force majeure, le porteur n'a pas pu faire le protêt dans le délai de la loi? IV. 530. — Le propriétaire est-il dispensé du protêt lorsque la lettre est égarée? IV. 539. — L'est-il lorsque le tiré est mort et que sa veuve et ses héritiers sont dans leurs délais pour délibérer, ou que la succession est vacante? IV. 540. — L'est-il lorsque la faillite du tiré a été ouverte avant l'échéance? IV. 540. — Après le I)rotêt le porteur doit poursuivre le tireur et les endossem's. IV. 541 . — Comment se fait la dénonciation du protêt ; usage de renvoyer la lettre au tireur par une simple missive. IV. 541 . — La copie de l'acte de protêt n'est pas nécessaire lorsque l'assignation est donnée dans le délai de l'ordonnance. IV. 542. — L'assignation doit être donnée à la requête du propriétaire; elle no peut être donnée à la requête du porteur qui n'est que mandataire. IV. 542. — Dans quel temps doivent se faire les poursuites en garantie. IV. 543. — C'est la loi du lieu où la lettre est payable que l'on suit quant à la forme des protêts, au temps de les faire et de les dénoncer. IV. 544. — En cas de défaut de protêt ou de dénonciation de protêt, le propriétaire de la lettre est déchu de son action contre le tireur et les endosseurs. IV. 544. —