PUISSANCE MARITALE
Puissance (hi mari sur la personne de la femme. I. S').') ; VII. J. — La femme doit au mari tous les devoirs de soumission dus à un supérieur. VII. 1. — Elle doit le suivre partout où il veut habiter, excepté en pays étranger. I.
255; VII I. — Autorisation du mari.
I. 235 ; VII. 3. - En quoi elle ditlère de l'autorisation du tuteur. I. 255; VII. 3. — Le défaut d'autorisation rend les actes de la femme absolument nuls. 1. 255 ; VII. 4. — La ratification faite par la femme devenne veuve n'a d'efiet que comme un nouveau contrat, l. 255 ; VII. 4. — La femme a besoin d'autorisation du jour de la bénédiction nuptiale. Vil. 5. — Certaines coutumes exigent l'autorisation dès qu'elle est fiancée. VII. 5. — Comment l'autorisation du mari est-elle suppléée par celle du juge ? I. 257 ; VII. 5. — Les actes de la femme autorisée seulement du juge n'engagent pas les biens de la communauté. VII. G,2U. — La femme séparée de biens est dispensée d'autorisation pour les actes de simple administration. VIL 7. — Pour que la femme soit regardée comme séparée, il faut que la sentence ait été mise à exécution. Vil. 8. — L'autorisation est nécessaire à la femme séparée pour le rachat d'une rente constituée. VII.8. — Certaines coutumes dispensent absolument d'autorisation lafemuje séparée. VII. 8. — La simple clause d'exclusion de communauté ne dispense pas la femnie d'autorisation. VIL
9. — La femme marchande publique n'a pas besoin d'autorisation pour les actes de son commerce. VIL 9. — Elle oblige aussi son mari lorsqu'elle est commune.
VIL 10. — La femme dont le mari a perdu l'état civil n'a plus besoin d'autorisation. I. 25G; VIL 10. — Quid, si le mari a été condamné par contunace à une peine capitale? VIL il. — La femme dont le mari est tombé en démence a besoin de l'autorisation du juge. I. 257; VIL II. — Si elle est nommée curatrice à la personne et aux biens de son mari, elle n'a plus besoin d'autorisation pour les actes de simple administration. VIL 11. — La femme dont le mari a disparu, a recours à l'autorisation du juge. VII. II. — Lorsqu'il y avait un juste sujet de croire le mari mort, les actes faits sans autorisation sont valables. VIL 12. — Le mari mineur autorise sa femme majeure. I.
257; VIL 12. — Il peut faire rescinder l'autorisation donnée à un acte qui lui est préjudiciable. I. 257; VIL 13. — Le mari mineur ne peut autoriser sa femme mineure que pour les actes permis aux mineurs émancipés. I. 257 ; VIL !3. — Il ne peut tenir lieu de curateur. I. 257 ; VII. 13. — Le mari majeur peut tenir lieu de curateur à sa femme mineure, mais il ne peut l'autoriser que pour les actes que peut faire un curateur. VIL 13.— Un muet peut autoriser s'il peut se faire comprendre. 1. 257. Pourquels actes la femme a-t-elle besoin de l'autorisation du mari? VIL 14. — Elle n'en a pas besoin lorsqu'elle s'oblige pour tirer son mari de prison. VIL 15. — Mais il faut qu'elle soit autorisée du juge. VII. II). — Quid, si c'est pour se tirer de prison elle-même? VIL 1(1. — Autres actes favorables qui ont été déclarés valables quoique faits sans autorisation. VIL 1(J. — L'autorisation estelle nécessaire dans les actes ])assés entre le mari et la femme, tels qu'un don mutuel? VII. Ki. — Elle n'est pas nécessaire pour les testaments. VIL 17.
Coutumes contraires VIL 17. — Dans ces coutumes l'autorisation n'est pas nécessaire pour révoquer le testament.
VIL i'.). — L'autorisation n'est pas nécessaire quand la femme contracte au nom d'un autre. VIL 20. — La femme contracte sans autorisation les obligations qui naissent sans aucun fait de sa
QUASI-COXTRAT.
part. VII, 20. — ...et celles qui naissent de ses délits et quasi-délits. VII. 21 . — Secus, du dol qu'elle commet en contractant. VII. 21. — La femme non autorisée qui prend la qualité de fille ou de veuve, s'oblige-t-elle ? VIL 21. — La femme mariée ne peut ester en jugement sans autorisation du mari. VII.
22. — Exception dans le cas où elle est autorisée du juge. VII. 23. — Exception à l'égard de la femme séparée par justice. VII. 23. — Quid, de la marchande publique? VII. 24. — Exception à l'égard des accusations criminelles. VIL 24.
Comment et quand doit s'interposer l'autorisation. VIL 23. — Dans les actes de simple administration, une autorisation générale suffit. VIL 23. — Dans les autres actes et contrats extra-judiciaires , elle doit être expresse et spéciale. VIL 2(>. — Un simple consentement ne suffit pas. Vd 26. — Alors même que le mari s'est obligé conjointement avec sa femme, le contrat n'est valable qu"à l'égard du mari s'il n'est pas dit qu'il a autorisé sa femme. VIL 2G. — Le contrat serait nul même à l'égard du m;iri, s'il ne s'était obligé que comme caution de la femme. VII. 27. — L'autorisation peut avoir été donnée avant le contrat, mais il faut qu'il en soit fait mention. VIL 27. — L'autorisation intervenue depuis le contrat ne peut le confirmer. VIL 28. — Cependant il a été jugé que l'acte produirait effet du jour de l'autorisation. VIL 28. — Dans les actes judiciaires il suffit que le mari soit en qualité dans l'instance conjointement avec sa femme , pour qu'il soit censé l'autoriser. VIL 28.
L'autorisation soit du mari soit du juge ne relève la femme que de son incapacité en tant que femme mariée. VIL 29. — Effet différent de l'autorisation du mari et de celle du juge quant à la femme commune. VIL6.2U. — Les actes faits sans autorisation sont absolument nuls. VIL 4, 30.
Puissance du mari sur les biens de la femme. — Ce qu'elle était en droit romain. VIL 31. — Suivant les coutumes, la femme conserve la propriété de ses
immeubles propres. I. 2S7 ; VIL 32.-— Le mari n'a sur eux qu'un droit da bail et gouvernement. I. 237 ; VIL 33. — Il a l'exercice des droits honorifiques qui y sont attachés. I. 237 ; VIL 33. — Il en perçoit les fruits. I. 237 ; VIL 34. Quand les baux faits par le mari seul sont-ils obhgatoires pour la femme ou ses héritiers à la dissolution de la communauté? ï. 238; VIL 34.— Le rachat des rentes propres de la femme peut être fait au mari seul. I. 237 ; III. 50:i ; VIL 36.— Le mari a tous ces droits dans le cas d'exclusion de communauté de même que dans le cas de communauté.
VIL 36, — Il en est autrement dans le cas de séparation de biens. VIL .36. — Quant aux meubles stipulés propres de la femme , le mari peut e;i disposer comme des biens de communauté. VIL 32. — La femme a seulement une créance pour la reprise et un privilège sur les effets qui se trouvent en nature à la dissolution de la communauté. ViLa-ï- — Sur la puissance du mari sur les biens de la communauté, V. Communauté.
PUISSANCE PAIERNELLE.
En quoi elle consiste dans les pays coutumiers. IX. ,30. — Les père et mère ont le droit de gouverner la persomie et les biens de leurs enfants. IX. 30. — Un enfant ne peut entrer dans aucun état sans le consentement de ses père et mère sous la puissance desquels il est. IX. 50. — Il peut entrer au service du roi. IX. 31. — Droit de correction. IX. 31, — La mère ne peut faire détenir ses enfants sans l'autorité du juge. IX. 31. — Il en est de même du père qui s'est remarié. IX. 31 . — Comment finit la puissance paternelle.
IX. 32. — La mère n'exerce la puissance paternelle qu'au défaut du père.
IX. 32. — Les enfants sont toujours obligés de requérir le consentement de leurs père et mère pour se marier. IX. 32. — Ils ne sont pas toujours obligés de l'obtenir. IX. 32. — Obligation où les enfants peu\ eut être de fournir des aliments à leurs parents. IX. 34.