‹ uvres de PothierChapitre 301 sur 394 · RANÇON · texte numérisé non relu

RANÇON

Ce que c'est. IX. 145. — En quel cas et sous quelles conditions doit-on admettre un vaisseau à rançon? IX, 145.

— Obligations qui résultent de la convention de rançon. IX. 14(j. — La rançon ne cesse pas d'être due parce que le navire est péri par la tempête avant son arrivée. IX. 148. — (>!</(/, s'il a été pris par un autre corsaire, hors de sa route, ou après l'expiration du temps porté par le billet de rançon? IX. 148.

— Action du maître du navire rançonné contre ses commettants. IX. 149. — Actions qu'a celui qui s'est volontairement et gratuitement rendu otage pour le paiement de la rançon. IX. 149.

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