‹ uvres de PothierChapitre 313 sur 394 · VI. 107. — Lois des empereurs. VI · texte numérisé non relu

VI. 107. — Lois des empereurs. VI

— Edit de 1680. VI. 110.

REMERE.

Clause de réméré. III. 159. — Différence entre la vente avec clause de réméré et le contrat pignoratif. III. 160; IX. 612. -La clause de réméré est valable dans la vente d'un héritage quoique l'acheteur soit mineur. III. 160. — Nature du droit de réméré. III. 161 . • — Il est transmissible aux héritiers, à moins de convention contraire. III. 161. — Il est cessible. III. 162. — Il se prescritpar trente ans quoique stipulé pour un temps plus long. III. 162. — Action de réméré : sa nature. III. 163. — Elle peut se donner contre les tiers détenteurs. III. 163. — Elle ne peut se donner contre chacun des acheteurs, ou chacun des héritiers de l'acheteur unique que pour .sa part. III. 163. — Chacun des covendeurs, ou ou chacun des héritiers du vendeur unique n'a action que pour sa part. III. 163.

— Si l'acheteur qui n'a acheté que pour avoir le tout, ne veut pas conserver de fractions, il peut contraindre le demandeur à reprendre l'héritage en entier.

III. 164. — L'action de réméré peut être exercée incontinent après le contrat. III. 165.— Elle doit se donner tant contre l'usufruitier que contre le propriétaire de l'héritage. III. 166.

L'acheteur peut être contraint manu militari à rendre la chose. III. 166. — r est tenu des dégradations arrivées par sa faute. III. 166. — Il peut retenir les accrues et augmentations. III. 167. — Il conserve le tiers qu'il a eu dans le trésor trouvé dans l'héritage. III. 168.

— Il doit rendre ce qu'il a retiré de la mine qu'il a trouvée, sous la déduction des impenses. III. 169. — Il doit les fruits du jour que le vendeur a offert de rendre le prix. III. 169. — Les offres du vendeur doivent-elles avoir été suivies

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