RELIGIEUX
Ce qu'il faut pour que leurs vœux soient solennels. IX. 32. — Age requis. IX. 32. — Intervalle d'un an entre la vêture et la profession. IX. 33. — Les actes de vêture et de profession sont inscrits sur un registre. IX. 33. — Délai de cinq ans pour faire prononcer la nullité des vœux. IX. 33. — Comment se prouve cette nullité. IX. 33. — Le religieux qui a prononcé des vœux solennels, devient incapable de tous effets civils. IX. 33. — Sa succession est ouverte. VIII. 100.
— Son testament est confirmé. IX. 34. — ...si toutefois le dépôt en avait été fait chez un notaire. I. 403 ; VIII. 230. — Un religieux peut être entendu comme témoin. IX. 34. — Il ne peut ester en jugement. Exceptions. 11. 465. — Pécule que peuvent avoir certains religieux.
IX. 34.— Ils peuvent en disposer entrevifs, mais non par testament. IX. 3i.
A qui appartient le pécule des religieux après leur mort? IX. 34. — Les religieuxcurés peuvent faire les actes qui dépendent de la qualité de curé. IX. 34. — Les religieux élevés à l'épiscopat recouvrent la vie civile. Ils ont encore certaines incapacités. IX. 34. — La dispense des vœux accordée par le pape ne rend pas la vie civile. I. » ; IX. 35. — Les novices sont déjà frappés de certaines incapacités. IX. 35. — Les vœux simples ne rendent pas incapable d'effets civils. IX. 35. — Ils ne sont obligatoires que dans le for intérieur. IX. 'Jd. — Les clercs réguliers qui font des vo'ux
solennels perdent la vie civile- IX. 3S.
— Condition des jésuites. I. 8; IX. 35. —Chevaliers de xMalte. IX. 38. —Ermites. IX. 38.
V. Donation entre-vifs, Jésuile, Legs, Pélilion d'hérédité , Profession religieuse, Succession, Testament,
RELIGIOA.
Empêchement de mariage résultant de la diversité de religion. VI. 106.
— Décisions des conciles sur ce sujet.