‹ uvres de PothierChapitre 315 sur 394 · V. Profit de quint · texte numérisé non relu

V. Profit de quint

REASISE DE DETTE.

Comment se faisait la remise d'une dette en droit romain. IL 323. — Dans notre droit elle se fait par une simple convention. IL 323. — On peut la faire dépendre d'une condition. IL 323. — Elle peut être tacite. IL 323.— La restitution du billet fait présumer la remise de la dette. IL '.Wi.— Qirid, si le billet a été rendu à l'un de plusieurs débiteurs solidaires? IL 324. — La possession en laquelle le débiteur se trouve du billet, fait-elle présumer que le créancier le lui a rendu? IL 32-4. — Quid, si, au lieu d'un billet, il s'agit de la grosse d'une obligation dont il y a une minute? IL 323.

— La restitution des choses données en nantissement ne fait pas présumer la remise de la dette. IL 323. — Dans les contrats synallagmatiques la remise que l'une des parties fait à l'autre de son obligation, les choses étant entières, fait présumer une décharge réciproque. IL 323. — L'omission d'une dette dans un compte en fait-elle présumer la remise?

IL 323. — La remise peut-elle se faire par la seule volonté du créancier, sans convention? IL 326. — La remise peut se faire pour partie. IL 327. — Deux espèces de remises : la remise réelle et la décharge personnelle. IL 327. — La décharge accordée au débiteur principal libère les cautions. IL 328. — Exception qui a lieu à l'égard du contrat d'atermoiement. 11.328. — La décharge accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. II. 328. — Quid, des cofidéjusseurs? IL 328.— Le créancier peut-il licitement recevoir quelque chose d'une caution pour la décharger, sans l'imputer sur la dette? IL 328. — La remise de la dette faite au débiteur en considération de la caution, peut-elle donner lieu à un recours de la caution contre ce débiteur? IL 234: V. 197. -Quelles personnes peuvent faire remise. II. 331. — A qui la remise peut-elle être laite? II. 333.

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