‹ uvres de PothierChapitre 316 sur 394 · REMPLOI · texte numérisé non relu

REMPLOI

Remploi du prix des propres aliénés durant la communauté. — L'héritage acheté avec déclaration que c'est pour remploi du prix d'un héritage propre qui a été aliéné, estpropre. 1.219; VIL 134. — La déclaration doit avoir été faite dans le contrat d'acquisition. I. 219; VIL 133. — Lorsque l'héritage qui avait été aliéné était propre de la femme, le remploi doit être accepté par elle. 1. 220; VIL 133. — Cette acceptation peut être f lite ex intervalle). I. 22U; VIL 136.— Peut-elle être faite après la dissolution du mariage? VIL 137. — Une acceptation expresse du remploi est nécessaire alors même que la femme a acheté l'héritage conjointement avec son mari. I. 220; VIL 137. — Cas exceptionnel où le remploi de deniers provenant du rachat de rentes propres de la femme a pu être

RENTE CONSTITUEE.

fait sans le consentement de celle-ci. I. 220; VII. 138. — Lorsqu'il n'a pas été fait remploi du prix de vente de l'héritage ou de la rente propre de l'un des conjoints, ce conjoint est créancier de la communauté pour ce prix. 1. 242; VII. 308. — Comment se règle la reprise du prix d'un héritage aliéné.. I. 2-42 ; VII. 309. — Reprise du prix d'un droit d'usufruit ou de rente viagère. I. 244; VII. 311. — Quelles espèces d'aliénations donnent lieu à la reprise du propre aliéné s'il n'est pas fait remploi. VII. 311. — Dation en paiement, donation rémunératoire, donation onéreuse. Vil. 312. — Aliénation pour une rente viagère. I.

243; VII. 312.— Echange, bail à rente.

VII. 313. — Les aliénations nécessaires donnent lieu à la reprise comme les volontaires. VII. 313. — Le délai d'un héritage faif sur une action df réméré ou de retrait donne lieu à la reprise. I. 245; A''II. 313.-11 en est autremf^nt du délai d'un héritage acheté par l'un d(^s conjoints avant son mariage, fait durant la communauté sur une action rescisoire du vendeur. I. 245; VII. 313. - Le conjoint auquel il a été payé une somme pour le supplément du juste prix duu héritage qu'il avait vendu avant son mariage, a la reprise de cette somme. I.

245; VII. 314. — Le conjoint qui a dû délaisser son propre sur une action hypothécaire, a la reprise de la somme qu'il a reçue pour prix des améliorations faites par lui avant son mariage. 1.245; Yll. 314. — Srcus, s'il a délaissé sur une action en revendication. I. 245; VII.

31-4. — Lorsque par îransaction, l'un des conjoints délaisse moyennant une somme un de se> propres dont on lui contestait la propriété, il lui est dû remploi de cette somme. I. 245; VIL 3i4. — La vente d'un office de la maison du roi donne lieu aii remploi. VII. 315. — Il est dû remploi du prix de l'héritage vendu entre le contrat de mariage et la célébration. I. 245 , VIL 315. — Le mari est-il tenu du remploi du prix des héritages vendus par la femme séparée?

VII. 316. — La clause d'un contrat de mariage que les futurs conjoints n'auront aucun remploi du prix de leurs propres aliénés pendant le mariage, est nulle. VII. 458.

RENONCIATION A COMMU-

NAUTE. — V. Communauté entra époux.

RENONCIATION A SUCCES- SION. — V. Succession.

RENTE CONSTITUEE.

Définition du contrat de constitution de rente perpétuelle à prix d'argent. III. 435. — Âature de ce contrat. III. 43!!. — En quoi il diffère de la vente et du prêt à intérêt. III. 430. —A quelle époque a-t-il commencé à être en usage ?

III. 437.— Règles de ce contrat. III. 439. Taux auquel les rentes doivent être créées ; changements qui ont eu lieu relativement à ce taux. III. 439. — Le taux actuel est le denier vingt. On ne peut acquérir une rente à plus bas prix, mais on peut la payer plus cher. III.

439. — Lorsque l'on paie une rente beaucoup plus cher, le contrat est présumé renfermer une don;ition. III. 440. — On ne peut excéder le taux légitime ni directement, ni indirectement. III. 440.

— * Peut-on dans une constitution de rente faite au taux de l'ordonnance, stipuler que le débiteur la paiera sans rétention des dixième, vingtième ou autres impositions? III. 441. — Ce n'est pas stipuler indirectement outre le taux de l'ordonnance, que de stipuler la solidité des débiteurs. III. 4 il. — On n'a égard qu'au temps du contrat pour régler la légitimité du taux. III. 442. — On ne peut convenir que la rente constituée au taux présent sera augmentée si plus tard la loi augmente l'intérêt de l'argent. IIL 442. — Comment sont réprimées les contraventions à la loi qui aréglé létaux. Cas où la nullité du contrat est prononcée ; cas où il doit être seulement réformé, ni. 443. —La demande en nullité du contrat pour une telle contravention ne peut être repoussée par aucun laps de temps. III. 445. — Il en est de même de la demande en réformation, III. 446. — Mais l'action en répétition des arrérages payés au-delà du principal se prescrit par trente ans. III. 446.

Les rentes ne peuvent plus se constituer qu'en argent. IIL 447. -La rente ne peut commencer à courir que du jour du paiement du prix de constitution.

III. 447. — Lorsque la rente est constituée en paiement d'une somme due par le constituant à un tiers, la quittance donnée par celui-ci tient lieu du paie-

RENTE CONSTITUEE.

ment du prix de constitution. III. 448. — Peut-on constituer une rente en paiement du prix de marchandises, de choses mobilières? III. 4i8. — La constitution d'une rente en paiement d'intérêts on arrérages de Vente constituée est considérée comme une espèce d'anatocisme contraire aux lois. III, 450. — Il en est autrement des arrérages de rente foncière et des fermages ou loyers. III. 451. — Il faut que le sort principal ne puisse jamais être exigé. III. 451 . — Si, d'après |i^ contrat, le sort principal n'est exigible que pour partie, le contrat n'est nul ([ue pour cette partie. III. 45i2. — La clause, dans un contrat de vente ou dans un partage, que ie constituant .sera tenu (le rembourser la rente créée pour le prix de vente ou pour le retour de partage, ost valable. III. 452. — Dans quels cas le débiteur peut-il être forcé au remboursement? III. 452. — Le débiteur doit toujours avoir la faculté du rachat. III. 453. — Le contrat serait nul si cette faculté lui était refusée. III. 454. ■"— Toutes les clauses qui tendent à restreindre cette faculté sont nulles. III. 454.

Quelles personnes peuvent constituer une rente. III. 436. — Le contrat est aux frais du constituant. III. 458.

Différents pactes qui peuvent être opposés dans les contrats de constitution, ou depuis. III. 438. — Clause de passer acte devant notaires. III. 459.— Clause d'assignat. III. 460. — Clause de faire emploi du prix de constitution. III.

400. — Clause que le débiteur donnera caution. III. 464. — Clause par laquelle un héritage que le constituant hypothèque pour la sûreté de la rente, est déclaré franc d'autres hypothèques. III.

404. — Clause par laquelle le créancier d'une rente constituée stipule quelque chose du débiteur pour décharger de l'hypothèque un de ses héritages. III.

460. — Pactes qui concernent les arrérages : clause de délégation. III. 467. — Clause qui déroge à la faculté qu'a le débiteur de faire déduction sur les arrérages, des dixième, vingtième ou autres semblables impo.sitions III 467. — Clause de payer par demi-terme ou d'avance. III. 469. — Clause par laquelle faute de payer à l'échéance, il sera payé une somme plus forte. III. 470. — Pactes qui concernent le rachat. Toutes les clauses qui gênent la faculté de rachat

sont nulles, toutes celles qui la facilitent sont valables. III. 471. — Clause que le rachat pourra se faire en plusieurs paiements. III. 472. — Clause que le rachat pouri'a se faire en deux paiements égaux, sans néanmoins qu'après le premier paiement la rente soit diminuée jusqu'à l'entier amortissement. III. 472. — Clause que le rachat ne pourra se faire que dans la même espèce de monnaie que celle i)ayée pour la constitution. I11.47li. — Clause que le rachat ne pourra être fait qu'en espèces sonnantes et non en papiers. III. 47'/. — Les clauses ambiguës s'interprètent suivant les règles générales d'interprétation. III. 474. — Exemples d'ambiguïtés. III. 474. — La rente qui a été constituée payable par lermes estelle payable par an, ou de six mois en six mois? III. 476.

Nature des rentes constituées. III. 477. — Deux définitions, suivant que la rente est considérée par rapport aux arrérages ou par rapport au capital. III. 478. — Les rentes constituées sont-elles meubles ou immeubles? I. 17; III. 479; VII. 84; IX. 96. — On décide d'après la coutume du lieu du domicile du créancier. III. 480; VII. 87, 157; IX. 97. — Exception à l'égard des rentes dues par le roi. III. 482; VII. 87.

Prestations des arrérages. III, 482. — Prescrip tion contre les arrérages .III. 486 .

Comment s'établit le droit de rente constituée à prix d'argent, lll. 491. — Quels actes de reconnaissance peuvent l'établir à défaut du contrat de constitution. III. 491 . — Présomption que la rente est due, qui peut résulter du paiement des arrérages pendant dix ans. III. 495. — Droit de prescription qui résulte de ce que les arrérages ont été payés pendant trente ans. III. 495. — Quelles quittances peuvent servir à établir soit la présomption que la rente est due, soit la prescription. III. 496. — Quelque longue qu'ait été la prestation des arrérages, elle ne peut donner droit à la rente^ si le contrat de constitution étant reproduit, se trouve vicieux. III. 496. -^ Une rente, dans le doute, est-elle présumée constituée à prix d'argent et rachetable ?

L'affirmative a prévalu. III. 498. — Exception à l'égard des rentes en grains et autres espèces, et à l'égard de celles antérieures au seizième siècle. III. 499. — Gommeut pourrait s'établir la fon-

MENTE FONCIEPE.

cialité de la rente. III. 499. — Sur qael pied est rachetable une rente, lorsqu'on ignore pour quelle somme elle a été constituée. III. 500.

Comment s'éteignent les rentes constituées, m. 501. — Du rachat. Par qui peut-il être fait? 111. 501. — A qui doit-il être fait? III. 50.3. — Le créancier n'est pas obligé à le souffrir par parties, à moins de convention contraire. III. 505. — ...même lorsque la rente .s'est divisée entre les héritiers du débiteur. III. 505. — Quid, si la rente s'est divisée de la part du créancier qui a laissé plusieurs héritiers? III. 505. — Lorsque plusieurs, par le contrat, ont constitué la rente chacun pour sa part, chacun peut faire le rachat pour sa part. III. 506. — Le rachat fait pour une partie, n'éteint la rente que pour cette partie. III. 50(i. — Le créancier qui admet au rachat de sa part l'un des débiteurs solidaires de la rente, est-il censé le décharger de la solidarité? IL 135; III. .50fi. — Esl-il censé avoir permis le rachat aux autres? III. .507. — Pour être admis au rachat, il faut payer tous les arrérages qui sont dus. III. 507. — Le rachat peut se faire par le remboursement ou paiement réel du capital. III. 508. — Pour qu'il soit valable il faut que la propriété des espèces soit transférée au créancier ou qu'il les ait consommées de bonne foi. III. 508. — Le rachat peut être fait par compensation.

III. .509. — ... par la consignation précédée d'offres réelles. III. 509. — Les offres seules n'éteignent pas la rente, mais arrêtent le cours des arrérages.

III. 510. — Quand produisent-elles cet effet? III. 5J0. — Les rentes constituées peuvent s'éteindre de toutes les manières dont les autres dettes s'éteignent.

III. 511. — La rente constituée avec assignat sur un héritage n'est pas éteinte par la destruction de cet héritage. III. 511. V. Arrérages, Caulionncmcnt.

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