‹ uvres de PothierChapitre 327 sur 394 · Dation en paiement. IX · texte numérisé non relu

Dation en paiement. IX

— Donation rémunératoire. IX. 707. — Donation onéreuse. IX. 708. — Contrat à rente viagère. I. lO'J ; IX. 708. — Bail à rente. IX. 709. — Transaction. IX.

711. — Quelles sont les choses dont la vente donne lieu au retrait féodal. IX.

712. — Qui peut exercer le reirait féodal. I. 105 ; IX. 714. — A quel seigneur appartient ce droit I. lOo; IX.

714. — Le copropriétaire du fief dominant peut-il l'exercer sans le consentement des autres copropriétaires ?1. 10"; IX. 710. — Le seigneur dont le droit de propriété est révocable peut exei'cer le retrait féodal; est-il obligé de rendre le fief retiré lorsqu'il sera obligé de rendre le fief dominant?!. 108; IX.

717. — Le retrait féodal est-il cessible? I. lOfi ; IX. 7i7. — Le propriétaire du fief dominant qui l'a aliéné peut-il, depuis qu'il a cessé d'être propriél.iire, exercer l'action du retrait féodal née durant qu'il l'était? I. 100; IX. 718. — Le retrait féodal peut-il être exercé par l'usufruitier?!. lOli; IX. 718. — ...Par le fermier des droiis seigneuriaux? IX. 7l9. — ... Par l'engagiste? IX. 720. — ... Par l'apanagiste? — ...Par le mari? IX. 720.

— ...Par le tuteur? IX. 721. — ...Par le gardien noble ? IX. 722. — ...Par le suzerain qui tient en main le fief de son vassal par la saisie féodale, ou qui en jouit pour l'année de rachat? I. 107; IX. 7-22. — Sur qui le retrait féodal peut être exercé. I. 107. — Il ne peut s'exercer sur le roi. 1. 108.— Dans quel temps il doit être exercé. I. MO; IX. 72.3. — Variété des coutumes de Paris et d'Orléans. IX. 72'}. — De la notification et de l'exhibition du contrat. IX. 723. — Du terme de quarante jours prescrit pour exercer le retrait féodal. IX. 72."). — Différentes manières d'exercer le retrait féodal. I. 110; IX. 720.— L'action peut s'intenter non-seulement contre l'acquéreur, mais contre les tiers détenteurs.

I. 110; IX. 727. — Le retrayant doit rembourser à l'acquéreur son prix et ses loyaux coûts. I. 111 ; IX. 727. — Est-il obligé de rendre à l'acheteur le prix que celui-ci doit encore? I. 111 ; IX. 728. — Qidd, si, depuis le contrat et avant la tradition. le ])ri\ a été aug-

menté ou diminué par les parties ? 1. 1 1 2; IX. 728. — Le seigneur peut-il jouir du terme porté par le contrat ? I. 112; IX, 729. — Quid, si par le contrat il a été constitué rente pour le prix? I. 112; IX. 729. — Faut-il rendre le prix dans les mêmes espèces qu'il a été payé? I. 114 ; IX. 729. — Le seigneur doit rembourser les loyaux coûts , les impenses nécessaires. I. 11.3; IX. 730. — Dans quel temps doit être fait le remboursement. I. 111; IX. 730. — Lorsque le fief est vendu avec quelque autre chose, par un même contrat et pour le même prix, le seigneur est-il obligé de retirer les autres choses vendues avec son fief ; et vice versa , l'acheteur peul-il être obligé de les délaisser? 1. 11 1 ; IX. 731 . — Effets du retrait féodal. I. IIS ; IX. 731 . — Fins de non-recevoir contre le retrait féodal. I. 113 ; IX. 732.

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