‹ uvres de PothierChapitre 331 sur 394 · REUNION DES FIEFS · texte numérisé non relu

REUNION DES FIEFS

Ce que c'est. I. 119 ; IX. 743.— Variété de la jurisprudence et des coutumes sur la manière dont se fait la réunion. IX. 744. — Principes de la coutume de Paris. IX. 7 '(5. — Réunion d'un fief conquêt de la communauté à un autre fief conquêt. IX. 747. — Réunion qu'opère la confusion des successions paternelle et maternelle. IX. 748. — Principes de la coutume d'Orléans. 1. 119; IX. 748.

REVEL.ATIONS.

Les curés et vicaires doivent recevoir les révélations, et les envoyer cachetées au greffe de la juridiction. X. 423. — Elles ne sont communiquées qu'à la ])artie publique. X. 424. — Elles servent à faire assigner en témoignage ceux qui ont révélé. X. 424.

REVENDICATION (action en).

Nature de cette action. IX. 199. — Quelles choses peuvent en être l'objet.

IX. 200. — Par qui elle peut être intentée. IX. 201 . — Elle peut être intentée par celui qui n'était pas propriétaire, mais qui était en chemin de le devenir. IX. 202. — On l'appelle alors action publicienne. IX. 20:2. — Cas où l'action publicienne peut être intentée même contre le propriétaire de la chose. IX. 203. — L'action derevendication se donne contre celui qui est trouvé en possession de la chose. IX. 204. — Quid, s'il possède au nom d'un autre, par exemple s'il est fermier, dépositaire? IX. 205.

— Quid, si mon copropriétaire possède la chose en commun avec un tiers c[ui n'y a aucun droit? IX. 205. — Quid^ lorsque celui contre qui la demande est donnée dénie posséder? IX. 206. — Qitid, si la partie assignée défend à la demande quoiqu'elle ne possède pas?

IX. 206. — Cette action se donne-t-elle contre l'héritier du possesseur, s'il n'est pas lui-même possesseur? IX. 206. — Distinction entre l'héritier du possesseur de bonne foi et l'héritier du possesseur de mauvaise foi. IX. 207. — Elle se donne contre celui qui par dol a cessé de posséder. IX. 207. — Ce que doit observer le propriétaire avant de donner la demande en revendication. IX. 208.

— Comment on procède pour les meubles. IX. 208. — Procédure pour la revendication des héritages. IX. 210. — Le défendeur ne doit pas être dépossédé pendant le procès, mais il ne doit rien dégrader. IX. 211. — Comment procède-t-on à la revendication d'une rente ? IX. 211 . — Quand le demandeur en revendication d'un héritage ou d'une rente est-il censé avoir justifié de son droit de propriété? IX. 212. — Comment, où et quand les meubles entiercés sont ils rendus au demandeur qui a obtenu en sa demande? IX. 214. — Comment se fait la restitution d'un héritage ? IX. 215. — ...d'une rente? IX. 215. — En quel état doit être rendue la chose revendiquée? IX. 215. — A l'égard de quelles choses y a-til lieu à la restitution des fruits? IX. 216. — Depuis quel temps doit-il être fait raison des fruits et de quels fruits, en droit romain ?

Cas où le possesseur était de mauvaise foi. IX. 217. — Cas où il était de bonne

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