‹ uvres de PothierChapitre 369 sur 394 · TERME · texte numérisé non relu

TERME

Ce que c'est. IL 108. — Terme de droit ; terme de grâce. IL 109. — Effet du terme ; en quoi il diffère de la condition. IL 109. —Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. IL 109. — Ce qui a été payé avant le terme ne peut être répété. IL 109 ; V. 107. — On ne peut même pas répéter le bénéfice que le créancier a retiré de ce que le paiement a, par erreur, été fait avant le terme. V. 107.

— La simple prorogation de terme accordée au débiteur ne libère pas la caution. IL 219. — La caution profite de la prorogation de terme. IL 205. — Exception dans le cas du contrat d'atermoiement. IL 205. — Le terme de droit empêche la compensation ; il en est autrement du terme de grâce. IL 110. — Le terme est présumé en faveur du débiteur ; il peut être stipulé aussi en faveur du créancier. IL 11 1. — Dans les lettres de change il est censé stipulé aussi bien en faveur du porteur que du débiteur. IL 111. — Cas auxquels la dette peut être exigée avant le terme.

IL lïl. — Faillite du débiteur. 11.111.

— La faillite de l'un de plusieurs débiteurs solidaires ne fait pas perdre aux autres le bénéfice du terme , et on ne peut les obliger à donner caution; IL 111. — Vente par décret de l'héritage

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