TESTAMENT
Ce que c'est. I. 400; VITI. 225.—
Nos testaments ne diffèrent pas des codicilles des Romains. I. -402 ; VIII. 22:^.
Dillèrentes formes de testament. I.
402 ; VIII. 227. — Règles communes à toutes les formes de testament : Chacun doit faire son testament séparément , et non point conjointement avec une autre personne. I. 40V) ; VIII. 220.— Exception à l'égard du partage fait par le père et la mère au profit de leurs enfants. VIII. 22(i. — Autre exception à l'égard des testaments mutuels de la coutume de Dunois. I. 409 ; VIII. 227. — Le testament doit être rédigé par écrit. VIII. 227. — Il ne peut pas être fait par signes. VIII. 227. — Les dispositions testamentaires faites par lettres missives sont nulles. I. MY.i ; VIII. 227.
Teslaineni olographe. — Ce que c'est ; dans quels pays il est admis. VIII. 228.
— Il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. I. 402 ; VIII. 228. — Comment la date doit-elle être exprimée? I. 402; VIII. 220. — La signature doit être à la fin de l'acte; ce qui serait mis après la signature serait nul. I. 40;^ ; VIII. 229. — L'expression du lieu où le testament est fait n'est pas nécessaire. Vlil. 229. — Les interlignes ne sont pas défendus, pourvu qu'ils soient de la main du testateur. I. iO.'-t ; VIII. 229. — Effet des ratures. I. 40;^ ; VIII. 229. — Ce qui est nécessaire pour que le testament soit exécuté : Dépôt chez un notaire, contrôle, insinuation, reconnaissance do l'écriture du testateur. I. 403 : V!II. 2;{0.
Testament solennel. — Formalités qui y sont requises. I. 404 ; VIII. 231.
— Compétence ou capacité de celui qui reçoit le testament. I. 404; VIII. 232.
— Les curés, notaires ou autres ne peuvent recevoir des testaments dans lesquels eux ou leurs parents sont institués héritiers ou légataires. I.404;V[II.
230. — Quelles personnes peuvent être ou non témoins dans un testament. I.
Testaments dans les pays de droit écrit. — Forme du testament nuncupatif. VIII. 238. — Forme du testament mystique. VIII. 238. — Qualités des témoins dans les testaments, soit nuncupatifs, soit mystiques. VIII. 239. — Formes des testaments inter liberos et des codicilles. VIII. 240.
Testament militaire. — Quelles personnes peuvent faire un testament militaire, et dans quelles circonstances. I. 407 ; VIII. 240. — Formes de ce testament. I. 407; VIII. 241. — Quand cesse-t-il d'être valable? I. 408 ; VIII.
Testament en temps de peste. — Comment il peut être fait. I. 407 ; VIII. 241. — Quand cesse-t-il d'être valable ? I. 408 ; Vin. 242.
Testament maritime. I. 408.
Quelles personnes peuvent ou non tester. 1.412 ; VIII. 250. —Pour tester il faut jouir des droits de citoyen. VIII. 250. — Des étrangers. VIII. 25(j.— Des religieux. Vlil. 237. — Des condamnés.
VIII. 238. — En quel temps la capacité détester est-elle nécessaire!.'' VIII. 239. — Age requis pour tester. VIII. 259. — La femme mariée peut tester sans autorisation , excepté dans quelques coutumes. VIII. 250. — Des défauts d'esprit et du corps qui empêchent de tester. VIII. 261 . — Le testament fait par un fou est nul alors même qu'il n'était pas interdit. VIII. 201. — Le prodigue est privé du droit de tesier par la sentence d'interdiction. VIII. 2fyl. — Le muet qni ne .sait pas écrire ne peut pas tesier. VIII. 2!i2. — Le testament écrit par un sourd-muet de naissance est-il valable ? VIII. 202. — Quelle loi doit-on suivre pour la capacité de tester ? VIII. 202. —
Un premier testament n'est pas, comme en droit romain, rompu par un testament posti'rieur. I. 402 ; VIII. 300. — Les dispositions du premier testament contraires à celles du second sont seules censées révoquées, à moins d'une déclaration expresse du testateur. I. 'f02 ; VIII. 300. — La survenance d'un enfant né depuis le testament est-elle une cause d'annulation? VIII. 307. — La mort ci-