‹ uvres de PothierChapitre 375 sur 394 · USUFRUIT · texte numérisé non relu

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nommer un tuteur à sa place? IX. Gl.

— Celui qui, ayant une cause d'excuse, n'en a pas fait usage, n'est pas pour cela censé y avoir renoncé pour les autres tutelles qui peuvent lui être déférées. IX. 62.

Pouvoir du tuteur sur la personne du mineur. I. 206 ; IX. 62.— Pouvoir du tuteur sur les biens du mineur. I. 207; IX. 63. — Il peut recevoir les paiements faits par les débiteurs. IX. 63. — Il peut vendre les choses mobilières, mais non en faire donation. IX. 63. — Il peut faire toutes sortes de contrats, pourvu qu'ils n'excèdent pas les bornes d'une simple administration. IX. 64. — Il peut plaider tant en demandant qu'en défendant. IX. 64.. — Il peut accepter ou répudier les successions échues au mineur, mais le mmeur est restituable contre cette acceptation ou répudiation. IX.

64. — Le tuteur ne peut pas aliéner les immeubles du mineur , exceplé dans le cas d'aliénation nécessaire. IX. 65. — Le juge peut, sur un avis de parents, ordonner la vente d'un héritage pour acquitter les dettes du mineur et éviter la saisie réelle de ses biens. La vente doit en être faite en justice. IX. 66. — Le tuteur ne peut pas acheter les choses qui appartiennent k son mineur. III. 7. — Lorsque le tuteur charge quelqu'un de se rendre adjudicataire pour lui des effets du mineur, le mandat est-il nul? V. 176.

Obligations du tuteur. — Il doit prêter serment s'il n'est tuteur légitime. 1.206 ; IX. 67. — ... faire inventaire. IX. 67. — ... vendre les meubles , sinon il est tenu de la crue ou parisis. IX. 67. — ...faire payer les débiteurs. IX. 67. — ... faire emploi des deniers pupillaires. 1.209; IX. ()8. — ...entretenir en bon état les héritages. IX. 68. — ...affermer les hé-

ritages, plutôt que de les exploiter luimême. IX. 69.—... faire ce qui est nécessaire pour la conservation des droits et intérêts du mineur, à peine d'en répondre. IX. 69. — ...agir en justice suivant l'intérêt du mineur ; il doit, pour cela, prendre des con.sultations d'avocats; pour plus de précaution, il peut demander l'avis des parents. IX.

69. — Il doit pourvoir aux aliments et à l'éduc.ition du mineur. I. 209; IX.

69. — Le tuteur peut être autorisé par le juge, sur un avis de parents, à prendre sur les fonds du mineur pour lui procurer un établissement. IX. 70. — Lorsque les revenus sont considérables, le tuteur fait ordinairement régler par le juge, sur l'avis de la famille, la somme qu'il pourra employer par an pour les aliments et l'éducation. IX. 70.

Gomment finit la tutelle. I. 210; IX.

70. — La tutelle finie, le tuteur doit rendre compte de son administration. 1.208 ; IX. 71. — Toute transaction, tout contrat passé entre le mineur et le tuteur avant la reddition du compte n'oblige pas le mineur. IX. 71. — Comment se fait ce compte. I. 208; IX. 72,-11 peut être rendu à l'amiable ou en justice. IX, 73. — Il est aux frais du mineur. IX. 73. — La somme qui forme le reliquat produit de plein droit des intérêts jusqu'au paiement. IX. 74. — Hypothèque du mineur si le tuteur est reliqnataire envers lui. I. -08; IX. 74, 431.— Cette hypothèque a lieu aussi sur les biens de celui qui, .sans être tuteur, a agi comme tel. IX. 4:i2. — Quand la contrainte par corps peut-elle être prononcée contre le tuteur? IX. 74; X. 314. — Hypothèque du tuteur si c'est le mineur qui est reliquataire envers lui. I. 208; IX. 7'r, ^«32.

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