USUFRUIT
les bois ? Distinction entre les bois taillis et ceux de haute futaie. VI. .395. —Les fruits naturels sont acquis à l'usufruitier par leur perception. VI. 397. — Les fruits sont censés perçus dès qu'ils sont séparés de la terre où ils sont pendants. VI. 397. — Exception à l'égard des bois sujets au droit de gruerie. VI. 398. — La douairière qui n'était pas coniuume, ou qui a renoncé à la communauté, doitelle rembourser les frais de labour et semences des fruits pendants à l'ouverture de son usufruit? I. 303; VI. 398. — Des fruits civils. VI. 399. — Ils sont acquis à l'usufruitier aussitôt qu'ils sont nés, et ils sont nés aussitôt qu'ils commencent à être dus. quand même ils ne seraient pas exigibles. VI. 400. — La ferme d'une métairie est due après la récolte ; si l'usufruitier meurt pendant la récolte, la ferme lui est due à proportion des fruits qui étaient recueillis. VI. 400. — Les loyers de maisons et les arrérages de rentes se comptent de jour à jour. VI. 400. — Les droits honorifiques attachés à une terre n'appartiennent pas à l'usufruitier. VI. 401. — Droits honorifiques qui appartiennent pourtant à la douairière. Vl. 401 . — Le droit de chasse reste au nu propriétaire. VI. 402. — L'usufruitier a la jouissance des choses accessoires à celle dont il a l'usufruit. VI. 402. — Droit de passage accessoire de l'usufruit constitué par un homme qui a plusieurs héritages contigus, sur l'un des héritages où l'on ne peut aborder sans traverser les autres.
VI. 402. — Différence entre ce droit et le droit de servitude de passage constitué principaliter à un voisin. VI. 403.
Obligations de l'usufruitier. — Obligation de jouir en bon père de famille.
VI. 403. — Le propriétaire a action contre l'usufruitier dès que celui-ci contrevient à cette obligation. VI. 40."). — Obligation de ne pas changer la forme de l'héritage et de ne pas le convertir à d'autres usages. VI. iOo. — Obligation de donner caution. VI. 408. — L'usufruitier est tenu d'acquitter les charges foncières de l'héritage pendant tout le temps de l'usufruit VI 411. — Il doit faire les réparations d'entretien qui surviennent pendant l'usufruit. VI. 413;
VII. 339. — Ne peut-il pas s'en décharger par l'abandon de l'usufruit?