‹ uvres de PothierChapitre 378 sur 394 · VI. ili. — L'usufruitier n'est pas tenu · texte numérisé non relu

VI. ili. — L'usufruitier n'est pas tenu

des grosses réparations qui ne sont pas nécessitées par sa faute. VI. 413 ; VIL

339. — Peut-il obliger le propriétaire à les faire? Cas de la douairière. VI. 419. — Cas du donataire mutuel. VII.

340. — Le propriétaire qui a fait les grosses réparations à ses dépens ne peut pas exiger de l'usufruitier l'intérêt de la somme qu'elles ont coûtée. VII. 341.

— Le propriétaire ne peut imposer aucune servitude sur l'héritage, au préjudice de l'usufruitier. VI. 417. — Le propriétaire peut-il, sur son héritage voisin de celui sujet à l'usufruit, faire tout ce qu'il juge à propos quand même l'usufruitier en serait gêné ? VI. 418. — Le propriétaire ne doit avoir sur l'héritage sujet à l'usufruit aucune chose lui appartenant et nuisant à l'usufruit. VI. 419. — Extinction de l'usufruit par la mort naturelle de l'usufruitier. VI.

420. — ...par sa mort civile. VI. 421. — ... par la remise que l'usufruitier en fait au propriétaire. VI. 422. — ... par le non-usage. VI. 422. — Quel temps doit avoir duré le non-usage? VI. 423. — L'usufruitier qui a cédé son droit est censé jouir par cela seul qu'il jouit du prix qu'il a reçu. VI. 423. — Extinction de l'usufruit par la résolution du droit du constituant lorsqu'elle provient ex causa anliquàet neccssarid. VI. 423.

— Extinction par la consolidation. VI.

423. —L'usufruit revit si le titre d'acquisition que l'usufruitier a faite de la propriété, est déclaré nul. VI. Ï2C}. t— En est-il de même si le titre d'acquisition n'est détruit que pour l'avenir, quoique ex causa aiitiquû et necssurià ? VI. 426. — Extinction de l'usufruit par l'extinction de la chose qui y est sujette. VI. 427. — Lorsqu'une maison chargée d'usufruit a été brûiée ou détruite par quelque accident, le droit de l'usufruitier est-il entièrement détruit?

De la vente d'un droit d'usufruit. — Vente du droit d'usufruit par le propriétaire de la chose. III. 2l(i. — Vente de l'usufruit faite par l'usufruitier au propriétaire. III. 21(i. — Vente d'usufruit faite par l'usufruitier à un tiers. III. 217. — L'usufruitier n'a pas besoin du consentement du propriétaire pour céder son droit à un tiers. VI. 393. — Le propriétaire doit-il au moins avoir la préfércncf sur ce tiers? VI. 394. — La

vente d'un droit d'usufruit ne pas lieu aux profits. IX. 621.

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