V. Français
CLAUSE PFJVALE.
Ce que c'est qu'une obligation pénale. 11.173. — L'obligation pénale est nulle si l'obligation principale l'est. 11.173. — Exceptions. 11.174. — La nullité de l'oblig ition pénale n'entraîne pas celle de l'obligation primitive. II. 175, — Le créancier peut, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, poursuivre l'exécution de l'obligation principale. II. 175. — Le créancier ne peut demander à la fois la ])eine et les dommages-intérêts résultant de 1 inexécution de l'obligation principale. 11.176. — Mais si, ayant perçu la })eiiie, il n'est pas suffisamment dédommagé, il peut demanderles dommagesin:érêts, en tenant compte de la peine perçue. II. 170. — La clause pénale n'ôte jias au créancier les exceptions qui peuvent résulter de l'engagement principal.
11.177. — 11 ne doit pas avoir à la fois le ]U'!ncipal et la peine. 11.177. — A moins que la peine n'ait été stipulée pour le .simple retard. II. 178. — La peine sli- ])ulée, lorsqu'elle est excessive , peut être modérée par le juge. II. 179. — Cas OLi la peine a été stipulée pour le défaut de paiement d'une somme d'argent ou autre cbose fongible. 11.181.
l.,a clause pénale ajoutée à une obligation de ne pas faire, est-elle ouverte l)ar le seul fait de la contravention? II. ISl. — La clause pénale ajoutée à une obligation de donner ou de faire est ouverte par la mise en demeure du débiteur. 11.182. — Il faut ordinairement une interpellation judiciaire pour mettre le débiteur en demeure. II. 182 — La peine n'a pas lieu si c'est par le fait du créancier que l'obligation n'a pas été expcutée. II. 182.— La peine n'est due qu'à proportion et quant à la part pour laquelle l'oliligation principale n'est pas exécutée. 11.183. — Ce princi])e peut-il s'appliquer aux obligations de choses
indivisibles? II. 184. — Il s'applique quand même la peine consiste dans quelque chose d'indivisible. 11.184. — Dans les obligations indivisibles, la contravention de l'un des héritiers du débiteur donne ouverture à toute la peine, et elle peut être demandée à chaque héritier pour sa part, sauf son recours contre celui qui a contrevenu. 11.185.— Le créancier peut demander la peine entière à celui qui a contrevenu. II. 186, Si plusieurs ont contrevenu, chacun d'eux est tenu solidairement de la peine. II . 1 87. — Ces règles s'appliquent aussi au cas dedébiteurs principaux qui ont contracté ensemble sans solidarité et sous une peine, une obligation indivisible. IL 1 87. — Lorsque l'obligation primitive est divisible , l'héritier pour partie qui y contrevient, en:ourt seul la peine pour la part dont il est héritier. IL 187. — Textes du Digeste qui paraissent contraires sur cette question. IL 187. — On les concilie par une distinction. 11.188. — Lorsque les parties ont voulu, en ajoutant la clause, que le paiement ne pût être fait partiellement, chacun des héritiers encourt la peine pour sa part, sauf son recours contre celui qui est contrevenu à l'obligation. 11.188. — La peine entière peut être exigée de celui-ci. II. 180. — Lorsque l'héritier pour partie contrevient pour le total à une obligation divisible du défunt, puià s'il chasse pour le total un fermier, la peine est encourue pour le total par cet héritier. IL 189. — Elle est encourue par chaque héritier pour la part dont il est héritier.11,190. — ...alors même que celui qui chasse le fermier serait seul tenu de l'entretien du bail. II.19f. — La contravention à une obligation même indivisible faite envers l'un des héritiers du créancier, ne donne lieu à la peine qu'envers cet héritier et pour sa part seulement. 11.191.