V. Contrainte par corps, Marchande publique, Mineur
COMVIETTANT.
Obligation accessoire des commettants. 11.230. — Elle a lieu lorsque le préposé contracte en son propre nom, mais pour les affaires du commettant et dans les bornes de sa commission. II.
250. — Le préposé à un vaisseau oblige son commettant en faisant un emprunt pour radouber son vaisseau. 11.250. — Le préposé oblige son commettant tant qu'il n'est pas révoqué ou que la révocation n'est pas connue du public. 11.251. — Sa commission dure mt^me après la mort du commettant. 11.231. — L'obligation du commettant dépend de l'obligation du préposé et s'étend à tout ce que celle-ci renferme. 11.251. — Le commettant peut opposer toutes les exceptions in rem que peut opposer le préposé. 11.231.
— Mais non l'incapacité personnelle de ce préposé. 11.231. — Les commettants sont tenus solidairement des obligations de leur préposé. 11.232. — Ils n'ont pas le bénéfice de discussion. 11.2.32.— Les armateurs peuvent se décharger des en-
gagements contractés par le capitaine, en abandonnant le bâtiment et le fret.