‹ uvres de PothierChapitre 62 sur 394 · COMMISE · texte numérisé non relu

COMMISE

Ce que c'est. I. 61 ; IX. 558.

Commise par désaveu.

Quelles espèces de désaveu donnent lieu à la commise. 1.61 ; IX. 338. — Le désaveu peroMfP tantiim n'y donne pas lieu. 1.61 ;IX.558 — Çjt*d, si le vassal en déniant relever de la seigneurie d'où son fief relève, reconnaît le même seigneur pour raison d'une seigneurie qu'il ne possède pas ? 1.61 ; IX. 539.— Le désaveu personœ tanliim ne donne pas lieu à la commise. 1.61 ; IX.360. — Oui(l,s\ le vassal prétend posséder en franc alleu?

1.62; IX.mo.—Quid, si le vassal dénie tenir à tirre de tief et soutient tenir à . cens du même seigneur ?I 62; IX. 561.

— Le désaveu pour donner lieu à la commise doit être inexcusable.I 62;IX 5fil.

— Le désaveu dont le vassal s'est désisté avant la sentence est-il excusable ? 1.62 ; IX. 562. — Le désaveu pouridonner lieu à la commise doit-il être judiciaire? 1.62; • IX, 56.3. — Quelles personnes peuvent commettre leur fief pour désaveu. 1.6.3; IX. 563. — La commise ne se fait pas ipso jure. 1.65; IX.565. — Action de commise. 1.68; IX. 565. — A quelles choses s'étend la commise. 1.65: IX.

566. — Les charges réelles et les hypothèques imposées au fief par le vassal ou ses auteurs s'éteignent-elles par la commise? 1.66 : ÏX.mi.—Quid, si elles ont été créées depuis le désaveu? 1.67 ; IX. 369. — La commise a-t-elle lieu au nréjudice des créanciers chirographaires et des engagements purement personnels du vassal? 1.67 ; IX.569. — Au prolit de qui est la commise lorsque le mari a été désavoué pour le propre de sa femme, le titulaire pour la seigneurie dépendante de son bénéfice, le seigneur pour le fief saisi féodalement ? IX. 570.

Commise par félonie.

Quand a-t-elle lieu? 1.63; IX.571 .

— Quelles espèces d'injures sont assez atroces pour être félonie, et donner lieu à la commise. 1.63 ; IX. 572. — Il faut

COMMUNAUTE EXTRE EPOUX.

que ceUiî qui a commis l'injure fût vassal au temps où il l'a commise. I.G3; IX.oTi. — Il faut que l'injure soit faite au seigneur. I 6-i; IX 578. — L'injure est censée faite au seigneur lorsqu'elle est faite à sa femme, à ses enfants, à sa bru. I.(j4; 1X.579.— Il faut que le vassal ait su qu'il faisait l'injure au seigneur. 1.65; IX. 579. — Action de commise pour cause de félonie. 1.68; IX 580. — L'action de commise s'éteint par le pardon de celui qui a reçu l'offense. 1.69; IX. 581. — La femme qui a été offensée, peut-elle sans être autorisée , décharger de la peine de la commise? I. 69 : IX. 581 . — L'action de commise passe-t elle à l'héritier du seigneur? 1.69 ; IX. 581. — Comment se prescrit-elle ?1. 69; IX.581.

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